Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 juil. 2025, n° 2502014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2025 en tant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer provisoirement un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de statuer par une nouvelle décision explicite provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et dans cet intervalle, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dans la mesure où il a engagé des frais de scolarité importants qui seront perdus puisqu’en l’absence de titre de séjour et d’autorisation de travail, il n’a pas trouvé de stage en entreprise, d’une durée de six semaines, condition requise pour valider son cursus de formation continue à l’Ecole française de comptabilité (EFC) de Lyon avant la session de rattrapage du mois de novembre prochain, tandis qu’il a par ailleurs été retenu pour s’inscrire, à la rentrée prochaine, en troisième année de licence « économie-gestion » à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, nécessitant également de présenter un document de séjour pour finaliser son inscription ;
— des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* sa situation et sa demande n’ont pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux dès lors qu’en sollicitant sa régularisation, sa demande devait être examinée comme une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation au regard de ce même article L. 422-1 dès lors que la formation continue qu’il a suivie à l’EFC ne peut être validée à distance et nécessite au contraire son séjour en France et, par ailleurs, qu’il dispose de moyens d’existence suffisants ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle entraine sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B ayant sollicité sa régularisation plus d’un an après l’expiration de son précédent titre, l’absence de précipitation ou de nécessité impérieuse que cela traduit fait obstacle à la reconnaissance d’une situation d’urgence ; par ailleurs, il n’a déposé plainte pour des faits d’escroquerie dont il a été victime en décembre 2022 que le 10 mars 2025, plus de deux ans après les faits, sans qu’il ne soit établi que cette situation l’aurait empêché de régulariser sa situation plus tôt ni de poursuivre sa formation, laquelle ne rend pas sa présence permanente sur le territoire national indispensable et prévoit qu’il peut être exempté de la réalisation du stage en entreprise ; en outre, s’il avait fait preuve de sérieux, il n’aurait pas nécessité de se présenter à la session de rattrapage et n’aurait pas eu besoin de satisfaire aux conditions qu’il prétend ne pas pouvoir remplir : par ailleurs, il n’établit pas se trouver dans une situation de précarité ou de vulnérabilité exceptionnelle alors qu’il bénéficie d’un virement mensuel de sa mère ;
— aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le numéro 2500784 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 juillet 2025 à 10h en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. B, qui confirme ses écritures, en insistant sur la cohérence de son parcours d’étude : après avoir validé sa première année à l’Institut d’études commerciales (IEC), il a été victime d’une escroquerie financière en décembre 2022, sa situation d’endettement l’ayant mis dans l’impossibilité de faire face à ses charges, il a fait le choix de travailler pour rembourser ses dettes, l’obligeant à interrompre sa deuxième année d’étude à l’IEC et le privant, en conséquence, de s’inscrire en troisième année ; ce n’est qu’une fois inscrit dans une nouvelle formation au titre de l’année scolaire 2024-2025 à l’Ecole française de comptabilité (EFC) à Lyon qu’il a pu solliciter la régularisation de sa situation ; il souligne que l’urgence est caractérisée en raison, d’une part, des répercussions financières qu’entraîne cette situation dans la mesure où il a déboursé des frais de scolarité auprès de l’EFC sans pouvoir passer ses examens et valider sa formation et, d’autre part, de la nécessité d’obtenir un titre de séjour pour finaliser son inscription, à la rentrée prochaine, en troisième année de licence auprès de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour ; en outre l’exemption du stage en entreprise invoquée en défense n’est réservée qu’aux personnes justifiant d’un emploi, ce qui n’est pas son cas, si bien que n’ayant pu valider son cursus en l’absence de stage faute de titre de séjour, la session de rattrapage lui reste ouverte et ne se déroule qu’en présentiel ; par ailleurs, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas examiné sa demande de régularisation comme une nouvelle demande de titre de séjour, sur le fondement du 2ème alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais comme une demande de renouvellement, ce qui démontre un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ; son parcours scolaire est cohérent, il dispose de ressources suffisantes et souhaite valider sa licence.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au vendredi 25 juillet 2025 à 18h.
Un mémoire, présenté pour M. B, a été enregistré avant la clôture de l’instruction et a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais, est entré régulièrement en France le 30 octobre 2021, muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » et s’est vu délivrer un titre de séjour « étudiant » valable du 29 octobre 2022 au 28 octobre 2023. Se disant victime d’escroquerie et endetté, il n’a pu honorer ses frais de scolarité et obtenir le renouvellement de son titre de séjour. En 2024, il a suivi une formation dispensée à distance par l’école française de comptabilité (EFC) de Lyon, pour l’obtention d’un titre professionnel de gestionnaire de paie, et a parallèlement entamé une démarche de régularisation de sa situation auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, lui indiquant, dans un courrier du 2 novembre 2024, avoir pu rassembler tous les documents nécessaires au renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par une décision du 18 février 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, notamment, refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, en tant qu’elle rejette sa demande de titre de séjour, avant que le juge statue sur sa requête n° 2500784 tendant à son annulation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de suspension de l’exécution de la décision en litige et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
M. ALa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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