Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2208218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 août 2022, 13 mars 2025 et 2 avril 2026, le syndicat local départemental de la FSU territoriale du Val-de-Marne, représenté par Me Beguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le point 3 de l’article 1er de la délibération n° 2022-3-1.18.18 du 27 juin 2022 adoptée par le conseil départemental du Val-de-Marne en tant qu’elle a prévu le versement d’une indemnité différentielle évolutive pour les agents recrutés par voie externe ;
2°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a toujours lieu de statuer sur la requête en dépit de l’abrogation de la délibération du 27 juin 2022 par la délibération du 14 octobre 2024, le département n’apportant pas la preuve qu’elle n’aurait reçu aucun commencement d’exécution avant son abrogation ;
- le point 3 de l’article 1er de la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 714-9 du code général de la fonction publique, L. 5211-41-3 et L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’en dehors de ces dispositions, aucun texte ne permet à une collectivité territoriale d’instituer une indemnité permettant aux agents ayant changé d’employeur de conserver le montant du régime indemnitaire qu’ils percevaient auprès de leur ancien employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Cayla-Destram, demande à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une délibération du 11 octobre 2024, il a abrogé la délibération attaquée et qu’il n’y a donc plus lieu à statuer.
Un mémoire en défense a été enregistré le 10 avril 2026 pour le département du Val-de-Marne qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Janicot,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Karim-Zadeh, substituant Me Beguin, représentant le conseil local départemental de la FSU du Val-de-Marne, le président du conseil départemental du Val-de-Marne n’étant ni présent, in représenté.
Une note en délibéré présentée par le syndicat local départemental FSU territoriale du Val-de-Marne a été enregistrée le 16 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2022-3-1.18.18 du 27 juin 2022, le conseil départemental du Val-de-Marne a institué, au point 3 de son article 1er, le versement au profit des agents recrutés par voie externe d’une indemnité différentielle évolutive visant à compenser l’éventuelle perte financière au regard du montant indemnitaire détenu antérieurement. Par la présente requête, le syndicat local départemental de la FSU territoriale du Val-de-Marne demande au tribunal d’annuler le point 3 de l’article 1er de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 susvisé : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. (…) ». L’article 2 du même décret précise que : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l’établissement effectivement pourvus. L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l’établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emploi de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l’établissement public soit tenu de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
4. Le syndicat local départemental de la FSU territoriale du Val-de-Marne soutient que la délibération en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 714-9 du code général de la fonction publique ainsi que celles des articles L. 5211-41-3 et L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’en dehors des cas où des agents changent d’employeur à la suite d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale ou de transfert des agents dans le cadre d’un transfert de services d’une commune vers un établissement public de coopération intercommunale, aucun texte ne permet à une collectivité territoriale d’instituer une indemnité permettant à un fonctionnaire de conserver le montant du régime indemnitaire qu’il percevait auprès de son ancien employeur. Toutefois, la délibération attaquée prévoit, en son article 1er, que « le régime indemnitaire antérieur peut être maintenu sous forme d’indemnité différentielle dans les conditions suivantes pour : (…) 3. Les agents recrutés par voie externe doivent pouvoir percevoir de manière transitoire une indemnité différentielle évolutive visant à compenser l’éventuelle perte financière au regard du montant indemnitaire détenu antérieurement, et ce jusqu’à convergence avec le régime indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité ». Ces dispositions ont vocation à mettre en place un régime indemnitaire transitoire aboutissant à un alignement du régime indemnitaire de l’agent recruté par voie externe avec le régime indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le syndicat local départemental, la délibération attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de maintenir le niveau de régime indemnitaire antérieur des agents recrutés par voie externe mais a pour objet de permettre aux agents recrutés par voie externe de bénéficier d’un régime indemnitaire équivalent à celui dont bénéficient les agents du département, sans qu’il ne soit établi que le régime indemnitaire ainsi institué ne respecterait pas le principe de parité défini au point 3 du présent jugement. Par suite, le syndicat local départemental de la FSU territoriale du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que le point 3 de l’article 1er de la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’articles L. 714-9 du code général de la fonction publique et des articles L. 5211-41-3 et L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat local départemental de la FSU territoriale du Val-de-Marne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat local départemental de la FSU territoriale du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat local départemental de la FSU territoriale du Val-de-Marne et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente,
M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
C. DELAMOTTE
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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