Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2314841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Anis coiffure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, la société Anis coiffure, représentée par Me Nouel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 60 150 euros et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros, ensemble la décision du 7 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a implicitement rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’annuler les titres de perception émis le 16 juin 2023 relatifs au recouvrement des sommes en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision du 16 juin 2023 :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation, dès lors que l’employeur n’avait pas compétence ni obligation de vérifier l’authenticité de la carte nationale d’identité italienne de son salarié, qu’il est de bonne foi et qu’il a respecté ses obligations légales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 9 mai 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de de l’application, aux infractions sanctionnées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet, rapporteure ;
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du contrôle d’un salon de coiffure exploité par la société Anis coiffure par les services de police le 14 mars 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, au vu du procès-verbal établi lors de cette opération de contrôle établissant l’emploi d’un ressortissant étranger dépourvu de titre l’autorisant à travailler en France, avisé la société Anis coiffure, par lettre du 18 avril 2023, qu’indépendamment des poursuites pénales susceptibles d’être engagées, il envisageait de la rendre redevable de la contribution spéciale, sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, et de la contribution forfaitaire sur le fondement des articles L. 822-2 à L. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La société a produit des observations le 24 mai 2023. Par une décision du 16 juin 2023, l’OFII a mis à la charge de cette société la somme de 60 150 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire. La société requérante a effectué un recours gracieux auprès du directeur de l’OFII le 2 août 2023, reçu le 7 août suivant, recours rejeté implicitement par l’OFII. Les titres de perception relatifs à ces contributions ont été émis le 17 juillet 2023. Par la présente requête, la société demande l’annulation de la décision du 16 juin 2023, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et des titres exécutoires émis pour le recouvrement des sommes à payer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 5221-8 du même code : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée enfance, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale (…) ».
D’une part, il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées au point 4 ou en décharger l’employeur.
D’autre part, il résulte de ces dispositions que les contributions qu’elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. De même, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
Il résulte de l’instruction et de déclarations constantes de l’employeur que M. B… A… a présenté lors de son embauche l’original d’une carte d’identité italienne sur laquelle figurait la mention « nationalité italienne », et qu’aucun élément apparent ne permettait de déceler le caractère frauduleux du document, caractère frauduleux qui n’est au demeurant pas établi. Par ailleurs, le salarié, qui était régulièrement déclaré, parlait couramment italien, ce qui pouvait légitimement induire en erreur quant à sa nationalité. Si l’OFII fait valoir que le salarié a été trouvé porteur d’une carte d’aide médicale d’Etat, cette circonstance ne suffit pas à établir à elle-seule que l’employeur était en mesure de savoir que son salarié n’était pas un ressortissant italien et était en situation irrégulière sur le territoire français ou qu’il aurait dû procéder à des vérifications supplémentaires, en l’absence d’autres éléments de nature à faire naître un doute quant à la nationalité du salarié.
Il résulte de ce qui précède que la société Anis coiffure est fondée à soutenir que la décision de l’OFII du 16 juin 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 juin 2023 du directeur général de l’OFII, les titres de perception émis le 17 juillet 2023 et la décision implicite née du silence de l’administration sur le recours gracieux formé par la société requérante, doivent être annulés. Il y a également lieu de décharger la société Anis coiffure de l’obligation de payer la somme totale de 62 274 euros que ces décisions mettaient à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par la société Anis coiffure et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions du 16 juin 2023 et du 7 octobre 2023 de l’OFII, ainsi que les titres de perception émis le 17 juillet 2023 pour recouvrer les sommes de 60 150 euros et 2 124 euros sont annulés.
Article 2 : La société Anis coiffure est déchargée de l’obligation de payer la somme de 62 274 euros mise à sa charge par les décisions annulées à l’article 1er.
Article 3 : L’OFII versera à la société Anis coiffure la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Anis coiffure est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Anis Coiffure, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. GaudemetLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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