Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 17 avr. 2025, n° 2503274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. C… B… demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises.
Il soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- et les observations de Me Boujnah, représentant M. B…, assisté de Mme A…, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qui demande au Tribunal d’enjoindre à l’autorité administrative d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et qui soutient, en outre, que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut de base légale et a été notifié de manière irrégulière.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant népalais né le 30 septembre 1973, a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 26 août 2024. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 27 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. B… aux autorités néerlandaises. M. B… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, inséré au chapitre III relatif aux critères de détermination de l’État membre responsable, comprenant les articles 7 à 15 de ce règlement : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (…) ». Aux termes de l’article 12 de ce même règlement : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres (…) ». Il résulte de ces dispositions que la détermination de l’État membre en principe responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’effectue une fois pour toutes à l’occasion de la première demande d’asile, au vu de la situation prévalant à cette date.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l’arrêté litigieux que, pour prendre la décision de transfert attaquée, le préfet du Val-de-Marne s’est référé au visa délivré à M. B… le 22 mai 2024 par les autorités consulaires néerlandaises à New Delhi, a estimé devoir écarter la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et a entendu se fonder sur la prise en charge de l’intéressé par les autorités néerlandaises après leur accord explicite intervenu le 7 janvier 2025 sur le fondement de l’article 12.4 de ce règlement. Le préfet du Val-de-Marne produit l’extrait du fichier Visabio établi pour M. B… lors de la présentation de sa demande d’asile en France le 26 août 2024 qui atteste que l’intéressé disposait d’un visa délivré par les autorités néerlandaises, valable du 24 mai 2024 au 8 juillet 2024. Il s’ensuit que, en l’absence de tout élément sérieux de nature à remettre en cause les données relevées par le système Visabio, il est établi, qu’il disposait bien d’un tel visa périmé depuis moins de six mois lors de l’introduction de sa demande d’asile en France, en cohérence avec le contenu de l’accord explicite susmentionné des autorités néerlandaises. Dès lors, la décision attaquée prononçant le transfert de M. B… aux autorités néerlandaises, ainsi réputée avoir été prise sur le fondement des dispositions susmentionnées de l’article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, n’est entachée à cet égard d’aucune erreur de fait ni d’aucun défaut de base légale. La circonstance que M. B… n’a pas déposé de demande d’asile aux Pays-Bas est à cet égard sans incidence.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Les Pays-Bas sont un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en sorte qu’il doit être présumé que la demande d’asile de M. B… sera traitée par les autorités néerlandaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait à la date de la décision contestée des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques aux Pays-Bas dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de nature à renverser cette présomption. En tout état de cause, M. B…, n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’il risquerait de subir personnellement aux Pays-Bas en qualité de demandeur d’asile ou dans l’éventualité d’un retour dans son pays d’origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées. Par ailleurs, M. B…, qui a déclaré être entré en France le 16 août 2024, y résidait ainsi au mieux depuis six mois seulement à la date de la décision contestée et ne se prévaut de la présence d’aucun membre de sa famille en France ou en Europe. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. B… ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l’autorité administrative n’a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
6. En dernier lieu, M. B… ne saurait utilement invoquer la circonstance que l’exemplaire de notification de l’arrêté litigieux n’est pas revêtu de la signature de l’interprète qui l’a assisté lors de cette notification dès lors que les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de justice administrative
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