Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2301075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, daté du 22 mars 2023, par lequel la commune de Grand-Bourg a fait opposition à sa déclaration préalable ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Grand-Bourg de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable de division parcellaire.
Elle soutient que cet arrêté est illégal dès lorsqu’il a été pris plus d’un mois après le délai d’instruction prévu par les articles R 423-23 et R 423-24 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du 25 octobre 2023, le tribunal a invité Mme B… à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par un complément de motivation.
La requête a été communiquée à la commune de Grand-Bourg qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Une mise en demeure lui a été adressée le 11 juin 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de la commune de Grand-Bourg pour retirer la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après les visas des autres pièces et des textes :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a déposé le 7 février 2023 une déclaration préalable de division. Par un arrêté en date du 22 mars 2023, le maire de la commune de Grand-Bourg s’est opposée à cette demande. Par courrier reçu le 22 mai 2023, elle a formé un recours gracieux contre cette décision. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet en date du 22 juillet 2023. La requérante demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’acquiescement au fait :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement (…) peut lui adresser une mise en demeure ». En vertu des dispositions de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 juin 2024, la commune de Grand-Bourg n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Elle est donc réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; (…) ».
Il est constant que la commune de Grand-Bourg n’est pas couverte par un document d’urbanisme. Ainsi, la décision attaquée devait être précédée, conformément aux dispositions des articles L. 422-5 du code de l’urbanisme, de l’avis conforme du préfet de la Guadeloupe.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet a rendu le 17 mars 2023 un avis conforme défavorable au projet de Mme B…. D’une part, il ressort de l’arrêté que le plan de prévention des risques naturels fait obstacle au projet, dès lors qu’il s’inscrit dans une zone bleue (soumise à prescriptions individuelles), une zone blanche (soumise aux règles de constructions applicables à l’ensemble du territoire) et sur une petite surface, dans une zone rouge inconstructible pour aléa inondation. D’autre part, la parcelle se trouve hors des parties urbanisées de la commune et le projet de division foncière ne relève pas des exceptions prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’articles L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (…) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application ».
Les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme, interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte pour l’application de ces dispositions de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
Il ressort des pièces du dossier et des vues aériennes du secteur disponibles sur le site Géoportail, en libre accès sur Internet, que la parcelle en litige s’inscrit dans une aire d’urbanisation diffuse qui ne comprend que cinq constructions. Cette faible densité de constructions ne permet pas de regarder cet espace comme une partie urbanisée de la commune. Ainsi, au regard de la localisation du terrain, le projet en litige conduirait à étendre la partie actuellement urbanisée de la commune de Grand-Bourg, ce qu’interdisent les dispositions précitées du code de l’urbanisme. Par suite, l’avis du préfet de la Guadeloupe, dont le bienfondé n’est pas contesté par la requérante, est conforme aux règles d’urbanisme.
Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. Par suite, lorsque la demande qui a fait l’objet d’un refus d’accord a donné lieu à une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d’aménager ou de démolir tacites, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de 3 mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, de retirer la décision de non opposition ou d’autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus.
En l’espèce, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable, dès lors que l’avis défavorable du préfet, émis le 17 mars 2023, est légal et que le maire se trouvait en situation de compétence liée pour retirer cette décision tacite de non-opposition qui s’est avérée être, elle, illégale. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté de la commune de Grand-Bourg en date du 22 mars 2023.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles formées à titre d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Grand-Bourg.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
- Voirie ·
- Voie navigable ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Finances ·
- Notification ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Service
- Retraite ·
- Tierce personne ·
- Collectivités territoriales ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Militaire ·
- Décret ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Structure ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Logement opposable
- Police ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Territoire national ·
- Blanchiment
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation
- Diplôme ·
- Naturalisation ·
- Test ·
- Décret ·
- Langue française ·
- Linguistique ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Langue maternelle
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Ressortissant ·
- Défense ·
- Passeport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.