Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2306845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306845 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société HD CAB SERVICE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, la société HD CAB SERVICE, représentée par la SARL Péquignot Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d’habilitation au système d’immatriculation des véhicules, ainsi que la décision, née le 18 octobre 2023, rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 19 juin 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle se fonde sur l’arrêté du 9 février 2009 qui, en soumettant l’habilitation au système d’immatriculation des véhicules (SIV) à l’absence de mention au casier judiciaire n° 2 du candidat, apporte une restriction à la liberté d’entreprendre qui relève de la loi et non du pouvoir réglementaire (CC, 4 juillet 1989, n °89-912).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 et 29 août 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- et les conclusions de M. Grondin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société HD CAB SERVICE, dont le siège social se situe à Rennes, est spécialisée dans le transport de personnes en voiture de tourisme avec chauffeur. Le 22 mai 2023, elle a sollicité auprès du préfet d’Ille-et-Vilaine une habilitation, afin de pouvoir enregistrer les déclarations d’achat et de cession ainsi que les demandes de certificats d’immatriculation, dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV). Par une décision du 19 juin 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande, au motif que des condamnations figurent au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A…, co-gérant de la société. Par un courrier du 16 août 2023, reçu en préfecture le 17 suivant, la société requérante a formé contre cette décision un recours gracieux, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société HD CAB SERVICE demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2023 ainsi que le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de la déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ».
3. En vertu de l’article 34 de la Constitution : « la loi fixe les règles concernant (…) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». Au nombre de ces libertés publiques figure le libre accès à l’exercice, par les citoyens, d’une activité professionnelle.
4. Aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d’un véhicule à moteur autre qu’un cyclomobile léger, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité (…). Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur (…) VI. – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l’intérieur, fixe les conditions d’application du présent article (…) ». De la même manière, les articles R. 322-4 et R. 322-5 du même code prévoient, en cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation, que la déclaration de cession par l’ancien propriétaire et la demande de certificat d’immatriculation par le nouveau propriétaire se font, soit par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
5. Aux termes de l’article 18-1 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, pris en application de ces dispositions, dans sa version applicable au litige : « Une personne physique, professionnelle de l’automobile, ne peut être habilitée à exercer l’activité d’intermédiaire pour le compte du ministre de l’intérieur et de l’usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ». Aux termes de l’article 18-2 du même arrêté : « Une personne morale, professionnelle de l’automobile, ne peut être habilitée à exercer l’activité d’intermédiaire pour le compte du ministre de l’intérieur et de l’usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, que si elle réunit les conditions suivantes : / 1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues à l’article 18-1 ; / 2° Chaque personne physique qui exerce l’activité d’intermédiation, satisfait aux conditions prévues à l’article 18-1 ».
6. Si le pouvoir réglementaire peut organiser l’exercice d’une profession, il n’appartient qu’au législateur, en vertu de l’article 34 de la Constitution cité au point 3, d’apporter des restrictions à la liberté d’entreprendre.
7. En l’espèce, si le ministre en charge des transports peut, en application des dispositions règlementaires rappelées au point 4, fixer les conditions dans lesquelles les personnes physique ou morale, professionnelles de l’automobile, peuvent être habilitées à recueillir l’ensemble des données nécessaires aux opérations d’immatriculation d’un véhicule et les transmettre dans le système d’immatriculation, il ne pouvait, sans qu’une disposition législative lui ait donné compétence à cette fin, restreindre les activités de ces dernières en conditionnant l’obtention de l’habilitation à l’absence d’inscription de toute condamnation au bulletin n°2 de leur casier judiciaire. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’arrêté du 9 février 2009, qui prévoient une telle condition, sont entachées d’incompétence et que la décision litigieuse du préfet est de ce fait dépourvue de base légale.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé, que la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 19 juin 2023, prise sur le fondement de ces dispositions, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé par la société HD CAB SERVICE, doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à la société HD CAB SERVICE, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 19 juin 2023 et la décision rejetant le recours gracieux formé par la société HD CAB SERVICE sont annulées.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à la société HD CAB SERVICE sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société HD CAB SERVICE et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent jugement sera adressé au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. LouvelLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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