Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2205280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, la société Qualipel, représentée par Me Besnard Boelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par l’inspecteur du travail sur sa demande présentée le 4 février 2022 tendant à l’autoriser à licencier M. A B pour motif disciplinaire ;
2°) d’enjoindre au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France de l’autoriser à procéder au licenciement de M. B ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée n’a pas été signée par une autorité compétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— les faits reprochés au salarié constituent une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France demande au tribunal d’annuler sa décision implicite de rejet née du silence gardée par l’inspecteur du travail sur la demande présentée le 2 février 2022 par la société Qualipel, tendant à l’autoriser à licencier M. A B pour motif disciplinaire.
Il fait valoir qu’aucune enquête contradictoire préalable n’a été menée par l’inspecteur du travail.
La requête a été communiquée à M. A B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— et les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2022, la société Qualipel a sollicité auprès de l’administration l’autorisation de procéder au licenciement de M. A B, salarié protégé, pour motif disciplinaire. Par la requête visée ci-dessus, cette société demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par l’inspecteur du travail sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail que, lorsqu’un doute subsiste au terme de l’instruction diligentée par le juge sur l’exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l’employeur contre le salarié, ce doute profite au salarié.
3. La société Qualipel a sollicité auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de procéder au licenciement de M. A B, salarié protégé, pour motif disciplinaire en raison de ses absences répétées et injustifiées. La société requérante doit être regardée comme soutenant que la décision implicite de rejet de sa demande de licenciement est fondée sur un motif tiré de ce que les faits reprochés au salarié ne sont pas de nature à justifier son licenciement. Le directeur régional et interdépartemental du travail, de l’emploi et des solidarités d’Ile-de-France n’a pas répondu à la mesure d’instruction par laquelle le tribunal lui a demandé de préciser le motif de la décision. Ainsi, il doit être tenu pour établi que le motif de refus de la demande de licenciement de M. B présentée par la société Qualipel est tiré de ce que les faits reprochés au salarié ne sont pas constitutifs d’une faute de nature à justifier son licenciement.
4. Il ressort des pièces du dossier que, entre le 1er septembre et le 24 décembre 2024, l’employeur a constaté plusieurs jours et heures d’absences non justifiées de M. B. Malgré les mises en demeure et courriels qui lui ont été adressés en ce sens par la société Qualipel, le salarié n’a apporté aucune justification à ces absences, en méconnaissance de l’article 13 de son contrat de travail et de l’article 4 du règlement intérieur de l’entreprise. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’une durée de cinq jours le 25 novembre 2020 et d’un avertissement le 6 août 2021 pour des faits similaires. Dans ces conditions, eu égard au caractère répété de ces agissements, ces faits constituent un manquement fautif à une obligation essentielle de son contrat de travail par le salarié et ce manquement est suffisamment grave pour justifier son licenciement.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Qualipel est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’inspecteur du travail sur sa demande tendant à l’autoriser à licencier M. A B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Si, en raison du motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à l’inspecteur du travail d’autoriser la société Centrapel, qui vient aux droits de la société Qualipel, à prononcer le licenciement de M. B, elle implique en revanche qu’il soit procédé au réexamen de sa demande de licenciement présentée le 4 février 2022. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’inspecteur du travail compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Centrapel et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardée par l’inspecteur du travail sur sa demande présentée le 2 février 2022 tendant à l’autoriser à licencier M. A B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’inspecteur du travail compétent de réexaminer la demande de la société Qualipel, aux droits de laquelle vient la société Centrapel, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L’Etat versera à la société Centrapel une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Centrapel, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. A B.
Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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