Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2025, n° 2505679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505679 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. C B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, née le 30 décembre 2024, du silence gardé sur son recours amiable formé le 18 novembre 2024, en vue d’être reconnu prioritaire et devant être hébergé en urgence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— le rejet implicite de sa demande au titre du droit à l’hébergement opposable le place dans une situation d’urgence dès lors qu’il le prive d’un logement d’urgence alors qu’il est dépourvu d’hébergement ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La présente requête de M. B tend à ce que le juge des référés suspende l’exécution d’une décision implicite de rejet de sa demande d’être reconnu prioritaire et devant être hébergé en urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris. Toutefois, pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B se borne à soutenir qu’il est dépourvu de logement, sans apporter d’autres justifications que quatre captures d’écran d’appel au « 115 » non datées et sans identification de leur auteur, n’établissant pas ainsi l’existence de la situation d’urgence alléguée, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
J.P. A
Signé
N°2505679 /4-3
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