Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 sept. 2025, n° 2515257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 17 septembre 2025, M. E… C… D…, agissant en qualité de représentant légal des enfants mineurs G… B… A…, H… C… D… et F… C…, représenté par Me Rochard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 28 mars 2025 refusant de délivrer aux enfants G… B… A…, H… C… D… et F… C… un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard du jeune âge des enfants mineurs pour lesquels les visas ont été sollicités et de la durée de séparation avec leurs parents ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation, au regard notamment des dispositions de l’article 47 du code civil, dès lors que les différents actes et documents produits établissent l’identité des demandeurs et leur lien de filiation avec le regroupant :
** s’agissant de l’enfant H…, le non-respect du délai de déclaration de la naissance prévu par le droit camerounais opposé par le ministre n’est pas de nature à remettre en cause l’authenticité de l’acte de naissance produit ; M. C… D…, alors militaire et en mission en dehors de la zone de résidence de l’enfant au moment de sa naissance, n’a pas été en mesure de déclarer cette naissance ; ce qui explique la mention sur l’acte, en tant que déclarant, du médecin-chef de l’hôpital militaire ainsi que l’intervention d’une déclaration de reconnaissance tardive en date du 2 juillet 2015 ; un jugement supplétif portant rectification d’erreur matérielle et rendu le 10 juin 2024, dont un extrait conforme accompagne l’acte, confirme la validité de celui-ci ;
** s’agissant de l’enfant Christian Adrien, des vérifications effectuées récemment au centre d’état civil ont permis de confirmer l’existence au registre de la souche de l’acte produit et son authenticité ; si cet acte porte effectivement les mêmes références que l’acte afférent à une autre personne, il a été constaté que le centre d’état civil tient deux registres, l’un pour les enfants issus de couples mariés et l’autre pour les enfants reconnus ;
** s’agissant de l’enfant G… B… A…, l’authenticité des actes produits n’est pas remise en cause ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— le recours formé le 30 avril 2025 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ;
— la requête n° 2512962 enregistrée le 25 juillet 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025 :
— le rapport de M. Danet, juge des référés,
— les observations de Me Rochard, avocat de M. C… D… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été différée au 18 septembre à 12h puis au 25 septembre à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant camerounais né le 10 novembre 1990, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses enfants mineurs allégués, G… B… A…, H… C… D… et F… C…, nés respectivement les 22 décembre 2013, 27 mai 2015 et 21 mai 2017. Par une décision du 23 décembre 2024, le préfet du Finistère a fait droit à cette demande. Par trois décisions du 28 mars 2025, l’autorité consulaire française à Yaoundé a rejeté les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées pour le compte des intéressés au motif que les actes d’état civil produits ne permettaient pas d’établir leur identité et leur lien de filiation avec M. C… D…. Dans le cadre de la présente instance, M. C… D… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé devant elle le 30 avril 2025 contre les refus consulaires précités.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. C… D… à l’appui de sa demande de suspension de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France et tiré de ce que le motif de cette décision, fondé sur le caractère non probant des actes d’état civil produits, procède d’une erreur d’appréciation, est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
4. La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu du jeune âge des demandeurs et de leur séparation d’avec leurs deux parents, établis en France, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour présentées pour les enfants G… B… A…, H… C… D… et F… C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 30 avril 2025 contre les trois décisions de l’autorité consulaire française à Yaoundé en date du 28 mars 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour aux enfants G… B… A…, H… C… D… et F… C… au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à M. C… D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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