Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 9 avr. 2026, n° 2521804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2025, 6 décembre 2025 et 24 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux du 5 novembre 2025 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a produit des pièces enregistrées le 6 février 2026.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2026 à 12 heures.
M. C… a produit un mémoire, enregistré le 14 mars 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 23 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal est susceptible, d’une part, de procéder d’office à une substitution de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en fondant celle-ci non sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas applicables, mais sur les dispositions du 2° du même article et, d’autre part, de procéder d’office à une substitution de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire en fondant celle-ci non sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas applicables, mais sur les dispositions du 2° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 16 janvier 1991, est entré en France le 27 novembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a fait l’objet, le 5 novembre 2025, d’une interpellation dans le cadre d’une opération de vérification de son droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. D… B…, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions litigieuses, en cas d’absence ou d’empêchement d’une autorité dont il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’était pas absente ou empêchée à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que, contrairement à ses allégations, l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Yvelines, qui s’est fondé sur les énonciations du procès-verbal dressé le 5 novembre 2025 par les services de la police nationale et qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments se rapportant à la situation de M. C…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de la base légale de la décision litigieuse :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré (…) s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, pour prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’irrégularité de l’entrée et du séjour de M. C… sur le territoire français. Or, l’intéressé est entré en France le 27 novembre 2019 muni d’un visa de court séjour. Dès lors, la mesure d’éloignement litigieuse ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. La mesure d’éloignement litigieuse trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article dès lors que si M. C… est entré en France muni d’un visa l’y habilitant, ce visa a expiré le 19 janvier 2020 et il ne justifie pas du dépôt d’une demande de titre de séjour dans les conditions prévues par les articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une telle substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. L’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines pouvait légalement fonder la décision litigieuse sur l’expiration du visa détenu par l’intéressé à son entrée en France et son maintien en situation irrégulière.
S’agissant des moyens soulevés :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France au terme de vingt-huit années de vie dans son pays d’origine. L’intéressé, marié depuis le 19 novembre 2022 à une ressortissante tunisienne en situation irrégulière et père de deux enfants mineurs, nés les 6 février 2023 et 25 janvier 2025, ne justifie d’aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Au demeurant, la circonstance qu’il justifie de membres de sa famille de nationalité française, notamment de sa mère et de sa fratrie, ne fait pas, en elle-même, obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement. S’il a été recruté, par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2025, en qualité de vendeur, son insertion professionnelle en France présente un caractère récent et il ne fait pas état d’une impossibilité de poursuivre une activité en Tunisie. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. M. C… se prévaut de sa qualité de père de deux enfants mineurs, respectivement nés les 6 février 2023 et 25 janvier 2025. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un obstacle à ce qu’il emmène ses enfants en cas de retour dans son pays d’origine ou que ces derniers auraient une vocation particulière à vivre en France. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines pouvait, sans méconnaître l’intérêt supérieur des enfants, prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de M. C…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
S’agissant de la base légale de la décision litigieuse :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration de délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
14. Il ressort des termes de l’arrêté en cause que, pour prendre sa décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’irrégularité de l’entrée et du séjour en France de M. C…. Cependant, ainsi que cela a été énoncé, l’intéressé est entré en France le 27 novembre 2019 muni d’un visa de court séjour. Par suite, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
16. Le risque de soustraction de M. C… à l’obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article dès lors que si M. C… est entré en France muni d’un visa l’y habilitant, ce visa a expiré le 19 janvier 2020 et il ne justifie pas du dépôt d’une demande de titre de séjour dans les conditions prévues par les articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une telle substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. L’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines pouvait légalement fonder la décision litigieuse sur l’expiration du visa détenu par l’intéressé à son entrée en France et son maintien en situation irrégulière.
S’agissant des moyens soulevés :
17. En premier lieu, s’il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet a relevé l’absence des garanties de représentation de M. C… et la déclaration de ce dernier de ne pas envisager de retourner dans son pays d’origine, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne se fonde pas sur ces motifs. Celle-ci trouve son fondement, ainsi que cela a été énoncé, sur l’expiration du visa détenu par l’intéressé à son entrée en France et sur son maintien sur le territoire français en l’absence de titre de séjour. Si l’intéressé se prévaut de garanties de représentation suffisantes et conteste l’intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. En deuxième lieu, compte tenu des motifs énoncés aux points 2 à 12, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
21. En premier lieu, compte tenu des motifs énoncés aux points 2 à 12, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, compte tenu des motifs énoncés aux points 2 à 12, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
26. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 du même code doit être écarté comme inopérant.
27. D’autre part, si M. C… dispose d’attaches familiales en France, il est marié avec une ressortissante tunisienne et père de deux enfants mineurs et n’allègue ni n’établit l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Son insertion présente par ailleurs un caractère récent. Dans ces conditions, et alors même que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet des Yvelines n’a pas, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
28. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
29. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 du préfet des Yvelines doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
31. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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