Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2524410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 24 août 2025 et 5 novembre 2025 M. B… A…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de l’OFII ne lui a pas été communiqué, ce qui l’a empêché de s’assurer qu’il respecte les articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les observations de Me Bernard, représentant M. A… ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 26 mars 1989 à Adzope (Côte d’Ivoire), entré en France le 1er septembre 2019 selon ses déclarations, a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il ne ressort d’aucune pièce ni des vérifications effectuées par le tribunal, que le requérant aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour à des étrangers doivent être motivées et, à cet égard, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement.
En l’espèce, d’une part, la version de la décision du 28 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé son titre de séjour à M. A… se borne à indiquer qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans expliquer pourquoi et sans aucun élément relatif à sa situation personnelle. D’autre part, en dépit de la demande qui lui a été faite par le tribunal, le préfet de police n’a pas communiqué, à l’occasion de la présente procédure, une version intégrale de l’arrêté permettant de s’assurer que l’ensemble de la situation de M. A… a été prise en compte. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être accueilli. Par conséquent, M. A… est fondé, pour ce motif à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 28 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A… la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président ;
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
M. Rannou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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