Rejet 19 mai 2025
Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2308322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme D A, représentée par Me Ehueni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations des articles 9-1 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— et les observations de Me Deni-Deni, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante ivoirienne, née le 31 décembre 1988 à Alepe (Côte d’Ivoire), déclare être entrée régulièrement en France le 26 septembre 2019, munie d’un visa de court séjour. Le 22 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 juin 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2021/00660 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, Mme B C, sous-préfète de l’Haÿ-les-Roses, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente sur le territoire français depuis environ quatre ans à la date de la décision attaquée. Si elle fait valoir la présence de sa fille, de quatre ans, née en France et scolarisée en petite section de maternelle, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se poursuivre dans le pays d’origine de la requérante, compte tenu du jeune âge de l’enfant et de l’absence de toute information relative aux liens qu’elle pourrait entretenir avec son père. Enfin, Mme A, qui est logée par le SAMU social, ne justifie d’aucun lien personnel ou familial en France, alors qu’il est constant que plusieurs membres de sa famille résident dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans.
6. D’autre part, si Mme A demande son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée, elle n’établit pas son activité professionnelle réelle entre avril 2019 et janvier 2022, dès lors qu’elle ne contredit pas avoir fourni, dans le cadre de l’instruction de sa demande, des bulletins de paie émanant d’une société dont le numéro SIRET est inconnu et d’une autre société n’ayant plus d’existence juridique à la date d’émission des bulletins de paie. Elle ne justifie ainsi que d’une promesse d’embauche du 23 mai 2022, en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de préparatrice de commande dans l’entreprise SARL Europe Speed Inter, et d’un stage. En tout état de cause, à supposer même établie une activité professionnelle entre avril 2019 et janvier 2022, l’ensemble de ces circonstances n’établiraient qu’une activité professionnelle discontinue et dans plusieurs domaines d’activité d’une durée d’environ quatre ans, avec une promesse d’embauche. Dans ces circonstances, la préfète du Val-de-Marne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser d’octroyer un titre de séjour à Mme A sur leur fondement.
7. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 5, compte tenu du jeune âge de l’enfant et de la possibilité de reconstituer la cellule familiale dans le pays d’origine de Mme A, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré () ». Ces stipulations sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers qui ne peuvent donc s’en prévaloir à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté comme inopérant. Au demeurant et ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’arrêté contesté n’a pas ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de son enfant. Ce moyen ne peut, dès lors, en tout état de cause, qu’être écarté.
9. En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs évoqués au point précédent,
Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour est illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception de celle-ci doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire est illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie d’exception de celles-ci doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Martinique ·
- Aéroport ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Région ·
- Département ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Industrie
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Légalité externe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Résidence ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Internet ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Responsabilité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Enfant ·
- Dérogation ·
- Refus d'autorisation ·
- Statuer ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Véhicule ·
- Doctrine ·
- Administration ·
- Grève ·
- Coefficient ·
- Impôt ·
- Usage ·
- Transport de personnes ·
- Interprétation
- Pays ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.