Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2025, n° 2415526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A conteste devant le tribunal la décision née le 25 octobre 2024 du silence gardé par la commission de médiation de Seine-et-Marne sur sa demande tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente.
M. A a produit une décision du 20 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté le recours de M. A comme étant dépourvu d’objet dès lors qu’il avait déjà été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision du 20 janvier 2025, qui s’est substituée à la décision implicite attaquée, que M. A a déjà été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation du 4 mai 2022. Une telle décision crée au profit de M. A une obligation pour l’Etat d’exécuter cette décision et la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard de M. A, que celui-ci ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, la demande de M. A tendant à se voir à nouveau reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence étant dépourvue d’objet dès son introduction, sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de médiation de Seine-et-Marne sur son recours amiable tendant aux mêmes fins, à laquelle s’est substituée la décision
du 20 janvier 2025, ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet
de Seine-et-Marne.
Le premier vice-président,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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