Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 mai 2026, n° 2510996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025 sous le n° 2510996, et un mémoire enregistré 28 avril 2026, M. E… D… A…, représenté par Me Canal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026 sous le n° 2603617, et un mémoire enregistré 28 avril 2026, M. E… D… A…, représenté par Me Canal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;
- il n’est pas établi que la signataire était compétente ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller, magistrat désigné qui a informé les parties en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants gabonais sollicitant la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
- les observations de Me Canal, avocate de M. D… A…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
- les observations de M. D… A….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant gabonais, né le 15 décembre 2000, est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa de long séjour. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant régulièrement renouvelé. M. D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2510996 et 2603617 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. D… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025 :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». D’autre part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 412-1 du même code, « sous réserve des engagements internationaux ». Aux termes de l’article 12 de la convention du 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Aux termes de l’article 9 de la même convention : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants (…) ».
Dès lors que l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 prévoit la délivrance de titres de séjour pour les étrangers ayant la qualité d’étudiant, un ressortissant gabonais souhaitant obtenir un titre de séjour au titre de cette qualité doit être regardé comme relevant des stipulations de la convention précitée. Par suite, la décision litigieuse ne pouvait être légalement prise sur le fondement de ces dispositions. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Or, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, ces stipulations et les dispositions de l’article L. 422-1 sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient, d’autre part, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour déterminer si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale.
Pour l’application des stipulations de la convention franco-gabonaise, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. D… A… s’est inscrit en première année de BTS commerce international au titre des années 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 sans succès. Au titre de l’année 2022/2023, il s’est inscrit en première année de BTS professions immobilières. Il n’a toutefois pas validé immédiatement cette année faute d’avoir pu effectuer le stage en entreprise requis. Par lettre du 7 mars 2023, le préfet du Bas-Rhin l’a alors informé qu’en l’absence de progression dans son cursus, il ne renouvèlerait plus son titre de séjour. Au titre de l’année 2024/2025, le requérant s’est inscrit en deuxième année de BTS professions immobilières à l’issue de laquelle il n’a pas obtenu de diplôme et s’est signalé par des résultats moyens, des absences injustifiées et un avertissement quant au travail fourni. Enfin, M. D… A… s’est inscrit à une formation de négociateur technico-commercial débutée le 25 août 2025 et qui s’est achevée le 8 avril 2026, à l’issue de laquelle il n’a toutefois pas pu composer lors de l’examen professionnel prévu en mars 2026, selon ses explications, en l’absence de document l’autorisant à séjourner depuis les décisions opposées le 4 décembre 2025. Dans ces conditions, alors même que la formation suivie en dernier lieu l’aurait été avec assiduité, le préfet du Bas-Rhin n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées en estimant que M. D… A… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, et, en conséquence, en refusant de renouveler son titre de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. D… A… résulte de l’obtention de titres de séjour en qualité d’étudiant, statut ne lui donnant pas vocation à résider durablement en France. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française qui aurait débutée il y a plus d’un an et avec laquelle il partage la même adresse, il est sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Il ne justifie pas d’une insertion professionnelle ou sociale particulière et il ressort de ses déclarations en retenue administrative qu’il a fait l’objet de procédures pour des délits routiers, usurpation d’identité et usage de produits stupéfiants. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. D… A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Si le requérant fait valoir qu’il disposait d’un droit au séjour en tant qu’étudiant, il résulte de ce qui est dit aux points précédents que M. D… A… ne disposait pas d’un droit au séjour et que le préfet lui ayant refusé la délivrance d’un titre de séjour le 4 décembre 2025 pouvait lui faire également obligation de quitter le territoire français sans entacher sa décision ni d’une erreur de fait ni d’une erreur de droit, sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… A… aux fins d’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 avril 2026 :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, directeur des migrations et de l’intégration à Mme B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’était pas absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation litigieuse, par elle-même et en ce qu’elle oblige M. D… A… à se rendre le mercredi à 14h00 auprès de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, située à l’aéroport de Strasbourg-Entzheim, l’empêche de se présenter à une éventuelle future session d’examen à l’obtention du titre professionnel de négociateur technico-commercial ni même, en devant demeurer dans le département du Bas-Rhin, de trouver un stage en entreprise. Dans ces conditions, l’assignation en cause n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… A… aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 avril 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… A…, à Me Canal et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
O. Muller
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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