Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2202128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202128 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme C A et M. B E, représentés par Me Bortolaso-Peri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 juin 2022 par lesquelles la commune de Bandol et la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume ont implicitement rejeté leurs demandes préalables indemnitaires et tendant à ce que le point de collecte des déchets situé à proximité de leur domicile soit déplacé ;
2°) de condamner in solidum la commune de Bandol et la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume à leur verser la somme de 81 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de leur demande indemnitaire ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
3°) d’enjoindre à la commune de Bandol et à la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume de déplacer le point de collecte litigieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Bandol et de la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— les responsabilités pour faute de la commune de Bandol et de la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume sont engagées pour carence dans l’exercice des pouvoirs de police ;
— la commune de Bandol et la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume ont commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de fait en réinstallant à son emplacement d’origine le point de collecte des déchets litigieux ;
— les responsabilités sans faute de la commune de Bandol et de la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume sont engagées à raison du préjudice anormal et spécial occasionné par le point de collecte des déchets litigieux ;
— l’ensemble de leurs préjudices doivent être réparés ;
— il doit être enjoint aux collectivités de déplacer le point de collecte des déchets en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 11 juin 2024, la commune de Bandol conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable comme tardive ;
— la requête est mal dirigée à son encontre dès lors que seule la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume est compétente en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la créance des requérants est prescrite ;
— les requérants ne justifient pas d’un préjudice grave et spécial en lien avec l’ouvrage litigieux ; le point de collecte existait déjà lorsqu’ils ont acheté leur appartement ;
— le maire de Bandol n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
— les préjudices ne sont pas établis ou sont disproportionnés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2024 et le 6 juin 2024, la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume, représentée par Me Lerat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable comme insuffisamment motivée et non intelligible ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la créance des requérants est prescrite ;
— la présidente de la communauté d’agglomération n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police dès lors que seul le maire est compétent en matière de police de collecte des déchets ménagers ;
— les requérants ne justifient pas d’un préjudice grave et spécial en lien avec l’ouvrage litigieux ;
— les préjudices ne sont pas établis ou sont disproportionnés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de M. F, représentant la commune de Bandol, et de Me Ouillon, substituant Me Lerat, représentant la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume,
— les requérants n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G sont propriétaires d’une résidence secondaire sise 27 rue du Dr D à Bandol, à proximité immédiate de laquelle se situe un point de collecte des déchets ménagers. Par des courriers du 7 avril 2022, réceptionnés le 11 avril 2022, ils ont sollicité auprès du maire de la commune de Bandol et de la présidente de la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume une indemnisation des préjudices qu’ils estiment subir du fait de l’emplacement de ce point de collecte ainsi que le déplacement de ce dernier. Ces demandes ont été implicitement rejetées.
Sur la portée du recours :
2. Il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction de prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
3. En l’espèce, d’une part, compte tenu de l’objet des demandes formées par les requérants, ces derniers doivent être regardés comme demandant non pas l’annulation des décisions implicites du 11 juin 2022, ayant pour seul effet de lier le contentieux, mais uniquement la condamnation de la commune de Bandol et de la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume à réparer leurs préjudices, y compris en mettant fin au dommage qu’ils estiment subir.
4. D’autre part, au regard de cet objet, qui conduit le juge du plein contentieux à se prononcer sur les droits à réparation des requérants, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées les décisions implicites du 11 juin 2022 sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que ces décisions ne seraient pas motivées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
6. S’il est vrai que la requête contient des ambiguïtés quant aux fondements de responsabilité que M. et Mme G ont entendu invoquer, les éléments exposés dans les écritures permettent de déterminer qu’ils présentent leurs conclusions, à l’encontre de la commune de Bandol et de la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume, à la fois au titre de la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques et au titre de la responsabilité pour carence fautive dans l’exercice des pouvoirs de police. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume tirée de l’insuffisance de précision du fondement juridique des conclusions indemnitaires doit être écartée.
7. En second lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 2 à 4, la requête de M. et Mme G tend à la réparation de leurs préjudices, y compris en mettant fin au dommage qu’ils estiment subir, et non à l’annulation d’une décision administrative. Cette requête a été introduite suite aux décisions implicites du 11 juin 2022 rejetant leurs demandes préalables indemnitaires adressées à la commune de Bandol et à la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume, ayant pour seul effet de lier le contentieux. Si la commune de Bandol soutient que la requête a été introduite au-delà du délai raisonnable d’un an à compter des rejets de leur dernière demande de déplacement du point de collecte des déchets litigieux adressée en 2019, cette demande ne constituait pas une demande préalable indemnitaire. En tout état de cause, en matière indemnitaire, la prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est uniquement assurée par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bandol tirée de la tardiveté de la requête ne qu’être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité de la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume :
8. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il appartient toutefois aux tiers d’apporter la preuve de l’existence d’un dommage grave et spécial et d’un lien de causalité entre la présence ou le fonctionnement de l’ouvrage et les dommages subis. Ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
9. Aux termes de l’article de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : " I.-La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / () 7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; () ".
10. D’une part, il résulte de l’instruction que, en application de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume est seule compétente pour la collecte (NOTRe) et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés depuis le 1er janvier 2017. Par suite, elle est responsable du point de collecte des déchets ménagers litigieux.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction que le point de collecte des déchets ménagers litigieux est situé dans une rue étroite à environ 4 mètres de la fenêtre de l’appartement des requérants et est composé de plusieurs conteneurs, au demeurant maintenus ouverts, destinés à la collecte des déchets des riverains et de nombreux commerçants et restaurateurs de la rue du Dr D, de sorte que ce point de collecte est très utilisé. Il résulté également de l’instruction que l’appartement des requérants est le seul à disposer d’une fenêtre d’une pièce de vie au rez-de-chaussée donnant sur ce point de collecte. En outre, ils soutiennent, en se prévalent de photographies et d’un constat d’huissier réalisé en août 2021 qui n’est pas sérieusement contesté, que ce point de collecte génère d’importantes nuisances olfactives, sonores et visuelles. Dans ces conditions, les désordres dont se plaignent les requérants présentent un caractère grave et spécial permettant d’engager la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume sur le fondement de l’égalité devant les charges publiques, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que l’appartement soit leur résidence secondaire.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Bandol :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales : « Le maire définit les règles relatives à la collecte des déchets collectés en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 en fonction de leurs caractéristiques. () ». Et aux termes de l’article L. 5211-9-2 du même code : « () Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2224-16, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. / () Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert. / Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n’exerçait pas dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. A défaut, le transfert devient effectif à l’expiration de ce délai ou, le cas échéant, du délai prévu à la première phrase du quatrième alinéa du présent III. / Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. () ».
13. D’une part, il résulte de l’instruction que la présidente de la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume a, en 2022, renoncé au transfert des pouvoirs de police spéciale de la collecte des déchets ménagers compte tenu de l’opposition de plusieurs maires, notamment du maire de Bandol, de sorte que seul ce dernier est compétent pour définir les règles relatives à la collecte des déchets.
14. D’autre part, il résulte de l’instruction que la tentative de déplacement du point de collecte litigieux un peu plus haut dans la traverse du Canal entre 2017 et 2018 n’a pas été satisfaisante dès lors que, étant moins visible par les usagers, ce choix d’emplacement a entraîné le débordement des autres conteneurs de la zone et des dépôts sauvages de déchets. En outre, la commune soutient, sans être sérieusement contestée, qu’il n’existe pas d’autre solution alternative pour l’emplacement du point de collecte. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Bandol pour carence fautive de son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale de la collecte des déchets ménagers.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé () de la police municipale () ». Et aux termes l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ».
16. Le dépôt et la collecte des déchets sont réglementés et encadrés par deux polices administratives spéciales prévues par le code de l’environnement et par le code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne démontrent pas, ni même n’allèguent, l’existence d’un péril imminent nécessitant l’intervention du maire de Bandol pour faire cesser les nuisances sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas non plus fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Bandol pour carence fautive de son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’il appartient à la seule communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume d’indemniser, sur le fondement de l’égalité devant les charges publiques, les préjudices résultant des nuisances subis par les requérants.
En ce qui concerne les préjudices :
18. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’appartement à Bandol de M. E et Mme A constitue leur résidence secondaire et qu’il est régulièrement occupé par Mme A à l’occasion de ses déplacements professionnels. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par les requérants et leurs enfants dans leurs conditions d’existence, y compris de leur préjudice moral, en allouant une somme globale de 3 000 euros.
19. En deuxième lieu, si Mme A soutient qu’elle subit un « préjudice de santé », il ne résulte pas de l’instruction que la requérante serait fondée à demander la réparation d’un préjudice distinct des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
20. En dernier lieu, les requérants soutiennent que les nuisances occasionnées par le point de collecte litigieux entraînent une perte de valeur vénale de leur appartement. Toutefois, ils ne produisent aucun élément à l’appui de leurs allégations. Dans ces conditions, la réalité d’un préjudice financier n’est pas établie et la demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale opposée en défense :
21. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / () Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. () ".
22. La communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume fait valoir que dès lors que les requérants indiquent subir les nuisances résultant du point de collecte litigieux depuis 2016, leurs créances sont prescrites depuis le 31 décembre 2020. Toutefois, il résulte de l’instruction que les requérants ont sollicité le déplacement du point de collecte litigieux auprès de la commune de Bandol, initialement responsable du point de collecte puis qui a transmis les demandes à la communauté d’agglomération, chaque année entre 2016 et 2021. Au demeurant, il résulte également de l’instruction que le point de collecte a été déplacé entre 2017 et 2018 avant d’être remis à son emplacement initial à la fin de l’année 2018, de sorte qu’un nouveau délai de quatre ans a commencé à courir à compter de la date de remise en place. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume doit être écartée.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume doit être condamnée à verser une somme de 3 000 euros aux requérants.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
24. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
25. M. et Mme G ont droit aux intérêts au taux légal de la somme de 3 000 euros à compter du 11 avril 2022, date de réception de leur demande indemnitaire préalable. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 11 avril 2023, date à laquelle était due une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
27. Il résulte de l’instruction que la persistance du dommage subi par les requérants trouve son origine dans la seule existence de l’ouvrage et son fonctionnement normal, de sorte qu’aucune abstention fautive ne peut être retenue. En tout état de cause, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction qu’il n’existe pas d’autre solution alternative pour l’emplacement du point de collecte. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction tendant au déplacement du point de collecte litigieux ne peuvent qu’être rejetées.
28. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser le choix à la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume entre le versement de la somme de 2 000 euros à M. et Mme G et la réalisation de mesures de nature à limiter autant que possible les nuisances, notamment en assurant un nombre suffisant de jours de collecte des déchets, le maintien des couvercles des conteneurs fermés et l’entretien régulier du point de collecte, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme G, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la commune de Bandol et la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume une somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume est condamnée à verser une somme de 3 000 euros à M. et Mme G. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 et des intérêts capitalisés à compter du 11 avril 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume a le choix, compte tenu de la persistance du dommage à la date du présent jugement, entre le versement de la somme de 2 000 euros à M. et Mme G et la réalisation de mesures de nature à limiter autant que possible les nuisances, notamment en assurant un nombre suffisant de jours de collecte des déchets, le maintien des couvercles des conteneurs fermés et l’entretien régulier du point de collecte, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement..
Article 3 : La communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume versera à M. et Mme G une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, première dénommée pour l’ensemble des requérants en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Bandol et à la communauté d’agglomération Sud-Saint-Baume.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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