Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 mai 2025, n° 2403566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme A F, représentée par Me Alaimo, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme F soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut et d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles du dossier.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F, de nationalité congolaise de la République démocratique du Congo, née le 12 janvier 1975, fait valoir être entrée sur le territoire français en 2017. Le 8 juin 2023, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Mme F demande au tribunal l’annulation de la décision du 31 octobre 2023 rejetant sa demande de titre de séjour.
2. L’arrêté contesté a été signé par Mme E, cheffe du bureau de l’accueil du public et du séjour de la sous-préfecture d’Argenteuil, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°23-052 du 20 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, sous-préfet de l’arrondissement d’Argenteuil, de M. C, sous-préfet de l’arrondissement de Sarcelle et de M. Berqouqi, secrétaire général de la sous-préfecture d’Argenteuil. Il n’est pas établi que MM D, C et Berqouqi n’étaient ni absents, ni empêchés, à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son défaut et de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme F fait valoir être entrée sur le territoire français en 2017 et que ses frères, neveux et nièces sont présents en France en situation régulière. Toutefois, la requérante n’apporte aucune preuve de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2017, ni d’explications sur les circonstances de son entrée en France et de ses activités sur le territoire français depuis cette date. Si elle se prévaut de la présence de ses frères, neveux et nièces, l’identité et le nombre des membres de sa famille n’est pas renseignée. Enfin, la requérante ne conteste pas que ses enfants sont présents dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F doivent être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Maroc ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Recours contentieux ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Récidive ·
- Annulation ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Région ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne
- Résiliation ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Concession ·
- Sécurité routière ·
- Contrats ·
- Domaine public ·
- Intérêt ·
- Juge des référés
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement-foyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Autorisation ·
- Spécialité ·
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vétérinaire ·
- Juge des référés ·
- Élevage ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recrutement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Hongrie ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Titre ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.