Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 févr. 2026, n° 2505905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… C…, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Madec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour.
M. C… soutient que l’arrêté :
- est insuffisamment motivé s’agissant de son état de santé et des possibilités de retour au Maroc ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
- viole les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 8 décembre et 7 novembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Par une pièce enregistrée le 9 février 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a communiqué au Tribunal son arrêté du 24 novembre 2025, notifié le 6 février 2026, assignant M. C… à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et M. C…, non représenté, assisté de M. B…, interprète assermenté en langue arabe.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h10.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, né le 1er avril 1985 à Tiznit (Royaume du Maroc), est entré en France le 12 octobre 2016 muni d’un visa de court séjour valable jusqu’au 7 novembre 2016. Il a été bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé valable du 14 juin 2023 au 13 mars 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 10 février 2024. Par arrêté du 23 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 24 novembre 2025 notifié le 6 février 2026, la même autorité l’a assigné à résidence. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 23 octobre 2025.
En présentant des moyens dirigés contre l’« arrêté », M. C… doit être considéré comme présentant ces mêmes moyens contre chacune des décisions attaquées à savoir les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familialeˮ d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires (voir de manière constante par exemple dernièrement CAA Lyon, 24 septembre 2025, n° 24LY03470 ; CAA Bordeaux, 30 septembre 2025, n° 25BX00605 ; CAA Marseille, 22 septembre 2025, n° 24MA02791 ; CAA Toulouse, 11 septembre 2025, n° 23TL02356 ; CAA Versailles, 17 juillet 2025, n° 24VE01119).
En premier lieu, les décisions en litige du 23 octobre 2025 du préfet d’Eure-et-Loir mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. C… et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent, dès lors qu’il n’est pas contesté que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis le 12 juin 2024 aux termes duquel l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine, le préfet d’Eure-et-Loir a suffisamment motivé les décisions querellées en rappelant cet avis. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, M. C… soutient souffrir d’une maladie « bulleuse », maladie rare, qu’il est suivi par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, que le traitement au Maroc de l’affection dont il souffre ne saurait pouvoir être traitée au Maroc. Il ajoute à l’audience être suivi pour des soins aux bras, aux jambes et à l’arrière du dos à ce titre ainsi que pour des problèmes de la gorge. En l’espèce, alors qu’il n’est pas contesté que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis le 12 juin 2024 aux termes duquel l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’au regard de l’offre de soins disponible dans ce pays et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine, les deux seuls certificats médicaux datant de 2019, anciens, ne permettent pas d’estimer que le traitement ne serait pas disponible au Royaume du Maroc alors que, ainsi qu’li a été rappelé au point 4, la charge de la preuve incombe, en l’espèce, au requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé, qui est au demeurant en réalité celui de l’erreur d’appréciation, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y a tissé des liens au plan amical, notamment, qui constitue en réalité sa vie privée. Il ajoute à l’audience avoir son frère à Dreux (Eure-et-Loir), avoir travaillé pour aider sa famille dans son pays d’origine mais être en arrêt maladie actuellement et fréquenter une école pour améliorer l’usage de la langue française. Toutefois, il ne produit aucun élément en ce sens se bornant à produire l’arrêté attaqué et les deux certificats médicaux cités au point 6. Enfin, M. C…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans et où il déclare à l’audience avoir de sa famille à l’exception d’un frère à Dreux. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le délai de départ volontaire est par principe d’une durée de trente jours pour un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. En application de ces dispositions, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. Par ailleurs, les moyens tirés de l’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé et de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’encontre d’une telle décision et doivent en tout état de cause être écartés pour les mêmes motifs que ceux évoquées précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé, par les seuls moyens qu’il invoque, à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 23 octobre 2025, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé octroyer un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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