Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 mars 2026, n° 2601535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mongis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour pour raisons médicales et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, injonction assortie d’une astreinte fixée à cent euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors, d’une part, que, étant démunie de document autorisant son séjour en France, elle se trouve en situation irrégulière depuis le 10 décembre 2025, cette situation ayant entraîné sa suspension par son employeur avec comme conséquence la perte de tous les revenus professionnels qu’elle pouvait tirer de cet emploi, étant noté que sa situation ne lui permet pas de prétendre aux allocations d’aide au retour à l’emploi versées par France Travail étant donné qu’elle ne dispose pas de récépissé de demande de carte de séjour, de titre de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, que la décision de refus d’enregistrement la prive de toutes les ressources qui lui sont nécessaires pour subvenir aux besoins de son fils qui souffre également de problèmes de santé ;
- il y a une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales du droit au travail, de l’accès aux soins, d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 mars 2026 à 14h00 en présence de Mme Pinguet, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et Me Mongis, représentant Mme B…, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h37.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle datée du 10 mars 2026 et envoyé à cette même date au bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans en recommandé avec demande d’accusé de réception sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
Il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience et il n’est pas contestée que Mme B… bénéficie de la qualité de réfugié obtenue en Hongrie en 2009 ni qu’elle a été bénéficiaire de plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé délivrés par le préfet d’Indre-et-Loire dont elle a sollicité le renouvellement, demande ayant fait l’objet d’une clôture assortie d’un courrier du 9 février 2026 du directeur de la citoyenneté et de la légalité lui expliquant qu’elle ne peut être considérée comme légalement entrée en France en l’absence d’un visa d’installation afin de transférer sa protection internationale en France et qu’elle n’avait pas signalé, lors de ses précédentes lors des demandes de titres, sa qualité de réfugié. Toutefois, la demande de titre de séjour en raison de l’état de santé nécessite une résidence habituelle et non régulière. Par ailleurs, la circonstance qu’il lui a été indiqué par la préfecture qu’elle devait se faire soigner en Hongrie et non en France en raison de sa qualité de réfugié en Hongrie et qu’elle ne démontre pas l’existence de défaillances dans sa prise en charge en Hongrie est une question de fond de l’examen de la demande de titre de séjour et non une condition justifiant le refus d’enregistrer une telle demande. En outre, il résulte toujours de l’instruction que la requérante justifie être souffrante ainsi que son fils et avoir bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel qui a été rompu en raison de l’absence d’un document de séjour. Enfin, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté en défense que Mme B… a déposé un dossier complet. Dans ces conditions, le refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans les conditions rappelées précédemment porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’aller et venir, d’accès au travail et d’accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire seulement d’enregistrer sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé au plus tard le vendredi 20 mars 2026 à minuit.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme B… soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Mongis, avocat de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me Mongis. Dans l’hypothèse où Mme B… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B… au plus tard le vendredi 20 mars 2026 à minuit.
Article 3 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à Me Mongis, conseil de Mme B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mongis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme B… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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