Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 avr. 2025, n° 2502567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502567 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2025 et 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, elle est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, l’impossibilité de régulariser sa situation est susceptible d’entrainer la suspension de son contrat de travail ;
— la mesure demandée présente un caractère utile dès lors que les dysfonctionnements de la plateforme numérique le privent de toute voie de droit permettant de faire examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant serbe né le 26 décembre 1991 à Cuprija (Serbie), s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne », valable du 26 octobre 2019 à 25 octobre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
5. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) le 16 octobre 2024. Cette demande a été clôturé le 29 janvier 2025. L’intéressé a, par la suite, déposé une demande de rendez-vous en vue de déposer une première demande de titre de séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées » le 6 février 2025. Cette demande a fait l’objet d’un classement sans suite le 7 février 2025. Si le requérant allègue avoir voulu déposer une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », il résulte de l’instruction que cette demande, qui doit être regardé comme une première demande de titre de séjour, relevait alors de la prise de rendez-vous sur la plateforme de rendez-vous de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Or, M. B n’établit ni même n’allègue qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine. La condition d’utilité exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est donc pas satisfaite.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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