Désistement 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2500324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, la société Champimarne, représentée par la SELARL Eylau Avocat Conseil, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des montants de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2021, 2022 et 2023, à hauteur respectivement de 128 680 euros, 81 435 euros et 85 786 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de restitution et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. La société Champimarne a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 28 avril 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Champimarne doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Champimarne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Champimarne et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 11 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne à la ministre chargée du budget en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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