Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 19 déc. 2024, n° 2400327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Nièvre concernant une dette d’allocation de logement sociale de 389,25 euros.
Mme B soutient que la CAF de la Nièvre a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la CAF de la Nièvre, représentée par Me Gallon, conclut au rejet de la requête.
La CAF de la Nièvre soutient que le moyen invoqué par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique relatif à l’allocation de logement sociale :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’allocation de logement sociale que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par Mme B :
4. Par une décision du 23 octobre 2023, la CAF de la Nièvre a décidé de récupérer auprès de Mme B un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 1 557 euros au titre de la période de mars à août 2023. Le 20 décembre 2023, Mme B a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Le 9 janvier 2024, le directeur de la CAF de la Nièvre lui a accordé une remise partielle de sa dette de 1 167,75 euros, correspondant aux 3/4 de l’indu initial, ramenant ainsi l’indu d’ALS restant à la charge de l’intéressée à 389,25 euros. Mme B doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de sa dette d’ALS en exerçant son office défini au point 3.
5. Il est vrai qu’il ne résulte pas de l’instruction, notamment des écritures en défense de la CAF de la Nièvre -laquelle souligne que l’indu de l’ALS a pour origine une erreur commise par les services de la CAF-, que la bonne foi de Mme B puisse en l’espèce être remise en cause.
6. Toutefois, si la requérante fait valoir qu’elle est en situation d’invalidité, qu’elle est en arrêt de travail depuis le 18 octobre 2022 et que ses ressources sont « de ce fait réduites », elle n’a produit aucun élément de nature à établir la réalité et le niveau des charges qu’elle supporte au regard des ressources qu’elle perçoit. Dans ces circonstances, Mme B, dont le « quotient familial » a été évalué de manière non contestée à 809 euros, n’établit pas qu’elle se trouverait dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée, à la date du présent jugement, une remise de dette supérieure à celle dont elle a déjà bénéficié.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que le directeur de la CAF de la Nièvre a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder une remise de dette supérieure. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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