Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2305451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août 2023 et 10 mars 2025, M. A C, représenté par Me Louche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le ministre en charge des finances lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique en l’absence de faute ;
— le service n’a pas été perturbé par les faits qui lui sont reprochés alors qu’à l’inverse il a été isolé et a fait l’objet d’injures.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le ministre en charge de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que ;
— la décision attaquée a été signée par le sous-directeur du dialogue social, de la réglementation et de la valorisation des ressources humaines qui dispose d’une délégation ;
— l’arrêté vise les textes sur lesquels il se fonde ainsi que les faits reprochés à M. C ;
— les faits du 4 janvier sont établis tant par le courriel de M. C du 4 janvier 2022 que par les propos de l’intéressé lors de l’entretien du 29 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Me Louche représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, inspecteur des finances publiques, a été affecté à la 4ème brigade de vérification de la du 1er septembre 2020 au 31 août 2023. Par l’arrêté attaqué du 12 juin 2023, le ministre a prononcé à son encontre un blâme, sanction du premier groupe.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (), ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : ()/ 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs () ».
3. Par un arrêté du 16 juin 2021, M. D B a été nommé sous-directeur de l’encadrement et des relations sociales au sein du service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques, à compter du 1er juillet 2021 pour une durée de 3 ans. Dès lors, il était compétent pour prendre l’arrêté du 12 juin 2023 prononçant un blâme à l’encontre de M. F. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L’article L. 532-5 du code général de la fonction publique prévoit que la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
5. La décision attaquée qui vise notamment le livre V du code général de la fonction publique et le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire est fondée sur un manquement de M. C à son obligation de dignité tiré de son comportement inadapté dans la sphère professionnelle. La décision cite précisément les faits du 4 janvier 2022 au cours desquels M. C a posé les mains sur celles de sa supérieure hiérarchique puis les a descendues le long du corps de cette dernière. L’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, répond ainsi aux exigences de motivation rappelées au point précédent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. /()/ ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; /c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. ()/ ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du mail du 5 janvier 2022 que M. C a adressé à sa responsable Mme E, que le 4 janvier 2022, lors d’un entretien professionnel dans le bureau de sa responsable, M. C a volontairement orienté la conversation vers un domaine personnel. L’intéressé indique dans ce même courriel avoir posé ses mains sur les mains de sa responsable, alors que celle-ci souhaitait mettre fin à la conversation et avoir maintenu ses mains derrière le dos de cette dernière. M. C précise dans ce courriel avoir pleinement conscience que ce geste correspond à une forme de violence physique et psychologique inacceptable. Si le requérant a soutenu lors de l’entretien du 29 mars 2022 et encore dans la présente instance avoir rédigé ce courriel afin de prouver ses sentiments à Mme E et que la description des faits y figurant ne correspondait pas exactement aux évènements tels qu’ils s’étaient déroulés ce jour-là, aucun élément ne permet de nuancer ou remettre en cause ses propres écrits contemporains des faits et qui corroborent les déclarations de Mme E.
8. A supposer même que, comme le prétend le requérant, ses relations avec sa supérieure aient dépassées le cadre professionnel, ce qui est contesté, M. C a, le 4 janvier 2022, adopté un comportement inadapté au travail en imposant un contact physique à sa responsable. Au regard de ce seul évènement, le ministre a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, estimer que M. C avait manqué à ses obligations professionnelles, et que cette faute justifiait la sanction disciplinaire prononcée.
9. En quatrième lieu, si M. C fait valoir que suite à ces évènements, il a fait l’objet de mesures d’isolement de la part de sa hiérarchie et de certains collègues ce qui a impacté son état de santé et lui préjudicie, ces éléments à les supposer établis sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation contre l’arrêté du 12 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
11. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. C, la partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre en charge de l’économie et des finances.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. Triolet
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’économie et des finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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