Annulation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 avr. 2025, n° 2404376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404376 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme B A, Mme C A et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 119 rue de Gonrat, représentés par Me Chopineaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Bassens ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposé par la société FT2T pour la transformation d’une maison individuelle en bâtiment collectif de 3 logements ;
2°) de mettre à la charge de la société FT2T la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 9 septembre 2024, les requérants indiquent au tribunal que la procédure est devenue sans objet et qu’ils maintiennent leur demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la décision de non-opposition à déclaration préalable en litige a été retiré le 14 août 2024 à la demande de la société FT2T.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, la commune de Bassens, représentée par Me Duraz, conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Par des mémoires enregistrés le 30 octobre 2024 et le 19 novembre 2024, les requérants doivent être regardés comme se désistant de leur requête tout en sollicitant la condamnation de la société FT2T à lui verser la somme de 1 632 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 26 septembre 2024 et 7 novembre 2024, la société FT2T, représentée par Me Poncin, doit être regardée comme acceptant le désistement tout en concluant au rejet des conclusions des requérants présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions des requérants à fin d’annulation est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à la condamnation de la société FT2T au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête n°2404376.
Article 2 :
Les conclusions des requérants tendant à la condamnation de la société FT2T au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Bassens et à la société FT2T.
Fait à Grenoble le 14 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404376
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