Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2112048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2021 et le 21 octobre 2022, la société Cilaos, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le maire de La Chapelle-Heulin a décidé d’exercer le droit de préemption en vue de l’acquisition des parcelles cadastrées section AH nos 251 et 256, situées au lieudit La Rhue, au prix de 38 000 euros, ainsi que la décision en date du 8 septembre 2021 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux dirigé contre ces arrêtés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-Heulin le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du maire de la Chapelle-Heulin pour exercer le pouvoir de préemption urbain n’est pas établie ;
— la décision de préemption du 6 juillet 2021 est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 210-1 et de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2022 et le 28 septembre 2023, la commune de La Chapelle-Heulin, représentée par Me Allioux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car elle est tardive ;
— elle est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir, dès lors que les promesses de vente dont se prévaut la requérante méconnaissent l’article L. 290-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Gallot, substituant Me Lefèvre, avocat de la société Cilaos,
— les observations de Me Allioux, avocat de la commune de La Chapelle-Heulin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le maire de la commune de La Chapelle-Heulin a décidé d’exercer, au nom de la commune, le droit de préemption urbain à fin d’acquérir au prix de 38 000 euros les parcelles cadastrées section AH nos 251 et 256, d’une superficie totale de 1 991 m2, situées au lieudit La Rhue et inscrites respectivement en zone UB et 2 AU du plan local d’urbanisme. La société Cilaos, acquéreur évincé, demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision de rejet son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de la décision attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme : « () lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale est compétent, de par la loi ou ses statuts, pour l’élaboration des documents d’urbanisme et la réalisation de zones d’aménagement concerté, cet établissement est compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain ». Aux termes de l’article L 213-3 du même code : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. A D, maire de la commune de La Chapelle-Heulin. Par une délibération du 2 octobre 2019, la communauté de communes Sèvre et Loire a délégué l’exercice du droit de préemption urbain sur les secteur U à l’exception des zones UE2, UErl, UEr2 et UE1 et les zones AU à l’exception de la zone 1AUe, à la commune de La Chapelle-Heulin. Par une délibération du 11 juin 2020, le conseil municipal de la commune de La Chapelle-Heulin a donné pouvoir au maire pour exercer ce droit. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté du 7 juillet 2021 :
4. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé () / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat (), la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération () ». Selon le premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ».
5. Il résulte des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme précités que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. La loi autorisant la motivation par référence à un programme local de l’habitat, les exigences résultant de l’article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision de préemption se réfère à une délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en œuvre de ce programme, et un tel renvoi permet de déterminer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption. A cette fin, la collectivité peut soit indiquer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement du programme local de l’habitat à laquelle la décision de préemption participe, soit se borner à renvoyer à la délibération si celle-ci permet d’identifier la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement poursuivie, eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe.
6. L’arrêté attaqué mentionne que la décision de préemption est prise pour permettre la réalisation de l’objectif de l’orientation n°1 du programme local d’habitat tenant à « concilier la croissance de la population et la maîtrise de l’urbanisation en économisant la ressource foncière et en réduisant l’étalement urbain », consistant « à la fois à constituer des réserves foncières () et à densifier l’habitation dans les secteurs les plus stratégiques (centres bourgs à proximité des services et des équipements, favorisant ainsi l’accessibilité) », et de l’objectif de l’orientation n°3 de ce plan tenant à « une diversification du parc de logements ». Il mentionne que la décision de préemption est prise, au motif, d’une part, que les parcelles en cause situées au sein d’un secteur stratégique de densification de l’habitat « pourraient constituer l’accès à l’ensemble de la zone 2 AU » [de ce secteur], et d’autre part qu’elle vise à constituer « une réserve foncière », en vue du « renouvellement urbain de ce secteur par la création de logements individuels et collectifs, conformément aux objectifs énoncés dans le plan local d’habitat » précédemment cités. Ces mentions sont suffisantes pour déterminer la nature de l’action que la collectivité entend mener par référence aux orientations qui figurent au programme local de l’habitat. Par suite, l’arrêté attaqué fait apparaître de façon suffisante la nature du projet d’action ou d’opération d’aménagement poursuivi. Le moyen tiré de son insuffisante motivation au regard des exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. Les parcelles cadastrées section AH nos 251 et 256, incluses en zone U et 2 AU du plan local d’urbanisme, s’insèrent dans l’enveloppe urbaine du bourg de La Chapelle-Heulin, à proximité d’équipements collectifs, et sont situées entre la zone à urbaniser du Chouet, classée en zone 2 AU du plan local d’urbanisme, et un emplacement réservé pour la création d’une voie nouvelle d’accès à cette zone depuis la voie publique existante. La configuration et la localisation des parcelles en cause correspond ainsi à la définition des secteurs considérés comme stratégiques par l’orientation n°1 du programme local de l’habitat que mentionne l’arrêté attaqué. Sur de tels secteurs, la communauté de communes Sèvre et Loire a fixé un objectif de densification et de diversification de l’offre de logements, les orientations du programme local de l’habitat retenant un objectif de production de 23 logements sur le territoire de La Chapelle-Heulin, dont deux logements locatifs sociaux par an entre 2019 et 2024. L’arrêté attaqué en tant qu’il vise, en se référant à des objectifs identifiés des orientations du programme local de l’habitat, la densification des parcelles en cause par la construction d’une offre diversifiée de logements, a pour objet la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat définie antérieurement à l’arrêté attaqué, et répond avec un intérêt général suffisant aux objets définis à l’article L. 300 1 du code de l’urbanisme. La circonstance que la société CILAOS a acquis en 2019 la parcelle section AH n°283, pour laquelle le droit de préemption n’avait pas été mis en œuvre, ne suffit pas à priver ce projet de vraisemblance. Il résulte de l’instruction que la décision de préemption attaquée aurait pu être prise en se fondant sur ce seul motif. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le projet de création sur les parcelles en cause d’une voie d’accès à la zone 2 AU du Clouet serait dépourvu de réalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la requérante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de celle-ci le versement à la commune de La Chapelle-Heulin une somme à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CILAOS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Chapelle-Heulin présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Cilaos, à la commune de La Chapelle-Heulin et à M. C B.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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