Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2401350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2024 et le 12 février 2025, Mme A C et M. G D, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des mineurs B D et E D, et M. F D, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’admettre Mme C, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 20 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à B D et F D la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 440 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, au profit d’un des requérants en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— il appartiendra au ministre de l’intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est réunie le 7 juin 2023, était régulièrement composée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’il n’a pas été répondu à la demande de communication des motifs dans le délai légal d’un mois ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle des demandeurs de visa au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration s’est crue, à tort, en situation de compétence liée ;
— la demande de substitution de motifs ne peut être accueillie dès lors que le lien familial est établi par les documents produits ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur le motif tiré de l’absence de lien entre les demandeurs de visa et Mme C.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. D, ressortissants ivoiriens, vivent en France avec leurs trois enfants, dont la jeune E D qui a été admise au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juin 2020. F D et B D, que Mme C et M. D présentent comme les deux ainés de leurs cinq enfants, ont sollicité des visas au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan. Par des décisions du 20 janvier 2023, l’autorité consulaire a rejeté leur demande. Par une décision implicite née le 17 avril 2023, puis par une décision explicite du 7 juin 2023, dont Mme C et MM. D demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 26 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que Mme C soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d’eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions. « L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. "
4. Les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de justification de la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui s’est prononcée sur les demandes de visa des enfants F D et B D. Le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit en défense le procès-verbal de la séance du 7 juin 2023, à l’issue de laquelle la commission a pris la décision en litige, n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la régularité de la composition de cette commission, telle qu’elle est fixée par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise par une commission irrégulièrement composée. Ce vice de procédure, qui a privé les intéressés d’une garantie, entache d’illégalité cette décision, qui doit être annulée.
5. Si le ministre de l’intérieur demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de procédure résultant de l’irrégularité de la composition de la commission.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les demandes de visa de M. F D et de M. B D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C.
Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 7 juin 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. F D et de M. B D par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. G D, à M. F D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Pronost.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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