Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 sept. 2025, n° 2513323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut vers un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance de référé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ottou, avocat de M. A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son précédent titre de séjour, qu’il ne va plus percevoir son indemnité d’invalidité et son allocation d’adulte handicapé, qu’il risque de perdre son logement et qu’il risque d’être placé en centre de rétention administrative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que l’arrêté est insuffisamment motivé, que le préfet n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation, que le préfet n’a pas apprécié sa situation en tant qu’étranger malade, alors qu’il a présenté subsidiairement sa demande de titre de séjour sur ce fondement, après avoir demandé un titre à titre principal sur le fondement de la « vie privée et familiale », que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée, qu’il n’est pas justifié que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a bien été consulté, que le refus en litige méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En premier lieu, si M. A… fait valoir qu’il bénéficie de la présomption qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour, telle que définie au point précédent, il résulte de l’instruction que M. A…, après avoir demandé le renouvellement de son précédent titre de séjour obtenu en qualité de salarié, a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne le 20 janvier 2025 d’une demande de changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement en tant qu’étranger malade. Dans ces conditions, le refus litigieux opposé par le préfet sur le fondement de la vie privée et familiale du requérant ne peut être regardé comme un refus de renouvellement de son précédent titre de séjour. Ainsi, M. A… ne peut en aucune façon se prévaloir de la présomption d’urgence qu’il invoque.
4. En second lieu, pour justifier l’urgence à suspendre l’arrêté en litige du 10 juin 2025, M. A… se borne à faire valoir qu’il ne va plus percevoir son indemnité d’invalidité et son allocation d’adulte handicapé, qu’il risque de perdre son logement et qu’il risque d’être placé en centre de rétention administrative. Toutefois, s’il ressort de la note sociale établie le 18 juin 2025 par les services du département du Val-de-Marne qu’il perçoit bien une pension d’invalidité et une allocation d’adulte handicapé, il n’établit pas qu’il ne va plus en bénéficier à brève échéance et n’apporte aucune précision quant au montant de ses revenus et de ses charges. De plus, si l’intéressé allègue qu’il risque de perdre son logement, de tels dires ne sont corroborés par aucun des éléments qu’il produit. Enfin, la circonstance qu’il pourrait être placé en centre de rétention à l’expiration de son droit au séjour paraît, en l’état de l’instruction, purement hypothétique.
5. Ainsi, le requérant ne justifie pas de la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision de refus de séjour contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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