Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 déc. 2023, n° 2306949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 29 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la délibération du 1er décembre 2023 par laquelle l’Institut d’études judiciaires de l’Université de Bordeaux a prononcé les résultats d’admission de l’examen au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) ;
2°) d’enjoindre à l’Institut d’études judiciaires de l’Université de Bordeaux de réorganiser dans un délai de 15 jours, dans des conditions régulières, l’épreuve orale d’admission de la requérante consistant en un exposé-discussion autour de la protection des libertés et des droits fondamentaux, ainsi que l’épreuve d’anglais d’admission, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut d’études judiciaires de l’Université de Bordeaux une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est constituée dès lors qu’elle n’a pas pu s’inscrire à l’école des avocats de Bordeaux dont la rentrée est prévue en janvier 2024 ; elle a par ailleurs épuisé les trois tentatives de présentation à cet examen prévues par l’article 52 du décret n° 91-1197 ; elle n’a fait preuve d’aucune inertie depuis le prononcé des résultats ; si des passerelles existent pour devenir avocat, elles allongent de manière importante le parcours, caractérisant un préjudice grave et immédiat ;
— le caractère public de l’exposé-discussion a été méconnu, en violation de l’article 7 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au CRFPA ; la configuration et la disposition de la salle d’examen ne permettaient pas au public d’assister à l’épreuve de l’exposé-discussion ;
— aucun document publié par l’Institut d’études judiciaires ne permet de vérifier le respect de l’article 53 du décret n° 91-1197 relatif à la composition du jury ;
— il n’est pas démontré que les avocats examinateurs, tels Mme D, auraient été régulièrement désignés par le bâtonnier ;
— en méconnaissance de l’article 4 de l’arrêté du 17 octobre 2016 précité, un professeur d’université désigné par l’Institut d’études judiciaires de Bordeaux pour l’examen d’entrée au CRFPA a été intervenant lors d’une conférence-débat pour lequel les étudiants de la préparation de l’EDA ont reçu un mail d’invitation ;
— l’absence de point jury et la note attribuée, qui dénote substantiellement de ses autres résultats, l’absence de caractère public de l’épreuve, la critique du jury crée un doute sérieux sur l’impartialité et l’égalité entre les candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, l’Université de Bordeaux, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; la requérante s’est placée elle-même dans une condition d’urgence en s’inscrivant quatre fois à l’Institut d’études judiciaires de l’Université de Bordeaux ; elle a délibérément attendue la fin des inscriptions pour introduire sa requête en référé suspension ; contrairement à ce qui est soutenu, la profession d’avocat lui est encore ouverte dans les cas prévus par l’article 93 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; son avenir professionnel n’est pas davantage remis en cause dès lors qu’elle a toujours la possibilité de s’inscrire en deuxième année de master ;
— aucun doute sérieux n’entache la légalité de la décision dont la suspension est sollicitée ; le caractère public de l’épreuve de l’exposé-discussion a été respecté ; aucun acte unique de désignation des membres du jury n’est prévu, en raison de son caractère composite ; il en va de même de la désignation des avocats par les bâtonniers ; le jury était régulièrement composé ; le professeur d’université incriminé, qui avait la qualité de suppléant, n’a jamais eu à siéger ; par ailleurs, il n’a pas enseigné dans une formation préparant au CRFPA mais participé à une conférence-débat organisée par l’université dans les locaux de l’Institut d’études judiciaires ; l’article 4 de l’arrêté du 17 octobre 2016 peut être interprété comme exigeant une participation simultanée à une formation publique et privée préparant au CRFPA.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2306948 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
— l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2023 à 9 h 30 :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Dandan, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, candidate à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) inscrite à l’Institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université de Bordeaux, a été déclarée ajournée à l’issue de la phase d’admission. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération en date du 1er décembre 2023 par laquelle l’IEJ de Bordeaux a arrêté la liste des admis à l’examen du CRFPA.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués à l’encontre de la délibération du 1er décembre 2023 n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Université de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 29 décembre 2023.
La juge des référés, La greffière,
C. CC. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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