Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juin 2025, n° 2501314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501314 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme B A demande que les jours dont elle dispose au titre de la réduction du temps de travail ne soient ni utilisés, ni déduits sans son accord écrit préalable, que son parcours et ses droits soient reconnus et qu’une compensation financière lui soit accordée.
Une demande de régularisation a été adressée le 6 mai 2025 à Mme A.
Le 12 mai 2025, a été enregistré un mémoire produit par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » et aux termes de l’article R. 412-2 du même code : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (). L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite. ».
3. Le requête introduite par Mme B A n’est pas accompagnée de la décision qu’elle entend contester ni d’un inventaire des très nombreuses pièces jointes à sa requête. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 6 mai 2025, notifié à l’intéressée le 12 mai suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, ce courrier comportant également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l’absence de régularisation. Mme A a produit un mémoire, accompagné de nouvelles pièces, le 12 mai 2025 sans toutefois transmettre la décision attaquée ni l’inventaire détaillé des pièces produites. Mme A n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, cette requête, qui n’est pas davantage régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise au centre hospitalier universitaire Caen Normandie.
Fait à Caen, le 30 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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