Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 avr. 2026, n° 2602465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2026 et 17 avril 2026, la SAS Promelliance, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de l’arrêté n° PC 011 023 25 00002 du 2 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Badens a refusé de lui délivrer un permis de construction un ensemble de quinze logements sociaux sur la parcelle cadastrée section 23 B n° 736 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Badens de délivrer à la SAS Promelliance le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Badens le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite s’agissant d’une décision de refus de permis de construire ;
- le refus porte atteinte aux conditions de financement du projet en empêchant la finalisation du contrat de vente en l’état futur d’achèvement prévu avec un bailleur social, preneur des logements sociaux projetés ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle n° 1 du plan local d’urbanisme (PLU) n’est pas opposable dès lors que le périmètre de l’OAP en cause n’est pas précisé dans le règlement graphique du PLU ;
- en tout état de cause, le projet ne prévoit pas de division foncière, les lots mentionnés dans la demande correspondant aux espaces privatifs affectés à chaque logement sans qu’aucun détachement foncier du terrain d’assiette ne soit prévu ; le projet prévoyant la réalisation de 15 logements sur une parcelle d’une surface de 9 987 m² respecte l’orientation de l’OAP prescrivant une densité de 15 logements par hectare ;
- par ailleurs, le projet prévoit la réalisation de bassins de rétention en partie est du terrain d’assiette, partie basse du terrain vers laquelle ruissellent naturellement les eaux pluviales ; la capacité des bassins de rétention correspond à des pluies centennales ; le projet est conforme à l’OAP en matière de gestion des eaux pluviales sans que puisse lui être opposé un lieu d’implantation inadapté en partie haute du terrain d’assiette ;
- la demande de permis de construire n’était pas incomplète s’agissant du plan des réseaux humides dès lors qu’elle contenait un plan d’assainissement faisant état des collecteurs des eaux pluviales prévus sous la voirie interne, de deux bassins de rétention et d’un point de rejet de l’ouvrage de régulation de ces bassins, ainsi qu’une notice hydraulique précisant le fonctionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales, la localisation du point de rejet régulé de ces ouvrages et sa connexion aux réseaux publics ; le service instructeur disposait de l’ensemble des éléments lui permettant d’apprécier la régularité du système de gestion des eaux pluviales par rapport à l’article 4 du règlement de la zone AU du PLU ;
Sur la substitution de moyens :
- le projet n’est pas incompatible avec les orientations de l’OAP n° 1 en matière d’opération unique ;
- il ne méconnait pas l’article UA6.3 du règlement du PLU, le local-poubelle n’étant pas une construction mais une plate-forme bétonnée entourée d’un muret ; en tout état de cause, ces dispositions prévoient une dérogation lors de la création de groupes d’habitations ;
- il ne méconnait pas les articles UA7.2 et UA.8 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, la commune de Badens, représentée par la SCP Chichet, Henry, Pailles, Garidou, Renaudin, Pare, conclut au rejet du référé et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Promelliance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’OAP est opposable ; le projet est localisé en sous-secteurs Ub et AUbi soumis à des opérations d’aménagement d’ensemble et dont l’article AU2.5 du règlement précise que l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée au respect des préconisations des OAP ;
- le projet doit être compatible avec les objectifs de densité qu’elle comporte en application de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme ; le projet implanté sur une partie seulement du périmètre prévoit la moitié de la densité souhaitée dans l’OAP ;
- le bassin de rétention situé au sud-est du terrain d’assiette n’est pas implanté conformément aux objectifs de l’OAP (nord-ouest) empêchant l’implantation des constructions en cohérence avec l’objectif de transition progressive et d’harmonisation avec le bâti existant ;
- le projet méconnaît l’article AU4 du règlement du PLU en l’absence d’indication du raccordement des eaux pluviales au réseau de collecte ;
- il y a lieu de procéder à une substitution de motifs en retenant que :
* le projet méconnaît les objectifs de l’OAP n° 1 en ce qu’il n’est pas intégralement compris dans le périmètre de celle-ci et qu’au moins deux opérations devront être nécessaires à l’aménagement de la zone ;
* le projet méconnaît l’article AU6.3 du règlement du PLU compte-tenu de l’implantation du local-poubelles à moins de 3 mètres de l’alignement de la voie publique ;
* le projet méconnaît l’article AU7.2 au regard de l’implantation du local-poubelle à moins de 3 mètres de la limite séparative,
* le projet méconnait l’article AU8 dès lors que la distance entre le bâtiment des lots 1 et 2 et celui des lots 3 à 5 est de 3,14 mètres alors que la distance minimale doit être de 5,75 mètres, la distance entre le bâtiment du lot 6 et celui des lots 3 à 5 est de 4,2 mètres au lieu d’au moins 6,1 mètres et la distance entre le bâtiment des lots 7 et 8 et le bâtiments des lots 9 et 10 de 6 mètres au lieu de 6,25 mètres.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 mars 2026 sous le n° 2602481 par lequel la SAS Promelliance demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 avril 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Bourjade, juge des référés ;
- les observations de Me Valette, représentant la SAS Promelliance qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l’urgence n’est pas contestée ; le projet ne prévoit pas de rejet dans un collecteur public mais la collecte par 2 bassins de rétention avec surverse dans un fossé situé le long de la voie publique ; s’agissant de la demande de substitution de motifs, l’OAP n° 1 ne prévoit pas la réalisation par une seule opération portant sur la totalité de la zone ; à supposer que le local ordures-ménagères soit une construction, le prospect peut être adapté à la création de groupes d’habitation ; l’article UA7 ne s’applique pas à la voie publique qui ne constitue pas une limite séparative ; les façades en vis-à-vis doivent s’entendre comme les façades avec de larges baies vitrées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- les observations de Me Lequertier, représentant la commune de Badens, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’OAP est bien délimitée dans le graphique, que le projet est incompatible avec l’OAP, que la notion de construction est définie au lexique, et que l’article UA8 ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour les façades avec baies principales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 novembre 2025, la SAS Promelliance a déposé en mairie de Badens une demande de permis de construire, complété le 5 décembre suivant, tendant à la réalisation d’un ensemble de quinze logements individuels sociaux sur la parcelle cadastrée section 23 B n° 736 située chemin des Aspres et classée en zone AU du PLU. Par arrêté n° PC 011 023 25 00002 du 2 mars 2026, le maire de la commune de Badens a refusé de délivrer le permis sollicité. La SAS Promelliance demande au juge des référés de suspendre son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. La commune de Badens n’a pas contesté la présomption posée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
6. Pour refuser le permis de construire en cause, le maire de la commune de Badens a considéré que, d’une part, le projet ne respectait pas la densité de constructions recherchée par l’OAP n° 1 et que le bassin de rétention n’était pas localisé à l’endroit prévu par cette OAP et, d’autre part, que le dossier qui ne comportait pas de plan des réseaux humides ne permettait pas de vérifier la conformité du projet avec l’article 1U4 du règlement du PLU.
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le projet n’est pas incompatible avec l’OAP n° 1 et que le dossier de demande de permis de construire n’était pas incomplet sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige dès lors que, d’une part, la création de 15 logements individuels sociaux sur un terrain d’une surface totale de 9 987 m², sans division foncière, n’est pas incompatible avec l’OAP n° 1, dont le périmètre est précisément délimité, qui prévoit une densité brute de 15 logements à l’hectare, et que la localisation du bassin de rétention au sud-est du terrain n’est pas incompatible avec cette OAP, alors même qu’elle localise le bassin de rétention au nord-ouest. D’autre part, la notice relative à la gestion des eaux pluviales annexée au dossier de demande de permis de construire précise que les eaux seront collectées dans deux bassins de rétention et que le rejet à débit régulé de 14,5 l/s s’effectuera au moyen d’un ajustage simple de diamètre 100 mm en sortie du bassin nord vers le fossé du chemin des Aspres.
En ce qui concerne la substitution de motifs :
8. L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
9. La commune de Badens sollicite une substitution de motifs tirée de ce que la décision en litige pouvait légalement se fonder sur les motifs tirés de l’incompatibilité du projet à l’OAP n° 1 en ce que le projet n’est pas intégralement compris dans le périmètre de celle-ci et qu’au moins deux opérations devront être nécessaires à l’aménagement de la zone, et de la méconnaissance des articles AU6.3, AU7.2 et AU8 du règlement du PLU.
10. Aux termes de l’article AU6 du règlement du PLU : « 3. Règles de prospect : (…) En dehors des voies départementales, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 3 mètres de l’alignement. / Des conditions différentes peuvent également être acceptées le long des voies internes, lors de la création des groupes d’habitations (…) ».
11. Il résulte de l’instruction que le local à ordures ménagères qui constitue une construction au sens du lexique annexe au règlement du PLU, est implanté en bordure du chemin des Aspres, lequel ne constitue pas une voie interne. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Badens aurait pris la même décision de refus de permis de construire en se fondant initialement et uniquement sur ce motif. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par la commune, laquelle ne prive pas la SAS Promelliance d’une garantie procédurale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS Promelliance tendant à la suspension de l’arrêté du 2 mars 2026 du maire de la commune de Badens doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction présentées par la SAS Promelliance doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Promelliance est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Badens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Promelliance et à la commune de Badens.
Fait à Montpellier, le 21 avril 2026
La juge des référés,
A. Bourjade
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 avril 2026
La greffière,
L. Rocher
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