Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 12 févr. 2025, n° 2402146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Elle soutient que c’est à tort que le préfet a considéré que le caractère réel et sérieux de ses études poursuivies en France n’était pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante togolaise née en 1997, a sollicité le 17 novembre 2023 le renouvellement d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions pour la délivrance de cette carte () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux des études entreprises par l’intéressée. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2020-2021, en troisième année de Licence en droit, puis au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, en première année de Licence en psychologie et qu’elle n’a validé aucune de ces trois années. En octobre 2023, elle s’est inscrite en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Accompagnant éducatif petite enfance », en apprentissage. Ainsi, à la date de la décision attaquée, la requérante avait effectué deux changements d’orientation sans valider aucune année de formation et avait régressé dans le niveau d’enseignement suivi, de sorte qu’elle n’établit pas le caractère réel et sérieux de ses études à la date de l’arrêté contesté. Si Mme A se prévaut de ce qu’elle a obtenu son CAP en juillet 2024 et d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée pour un poste d’auxiliaire petite enfance dans une crèche datée du 30 juillet 2024, ces éléments, postérieurs à la date de la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La rapporteure,
A. Jean Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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