Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2402689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 février 2024, le 11 juillet 2025 et le 10 août 2025, M. D C, représenté par Me Ottou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Hanoï (Vietnam) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celle-ci de la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence en ce que d’une part, son auteur occupe la fonction de président suppléant alors que les textes ne prévoient pas une telle fonction et en ce que d’autre part, son auteur ne bénéficie pas d’une délégation de signature lui permettant de signer les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’elle se borne à indiquer que la commission a été régulièrement réunie et a valablement délibéré, sans présenter aucun élément de fait permettant de démontrer le respect des dispositions de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même que la signature de la décision par un président suppléant tend à démontrer que les fonctions de président ont été exercées par une autre personne, sans avoir fait l’objet d’une désignation expresse de ce président, et sans que l’indisponibilité du premier vice-président ait pu être attestée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la demande de visa ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité consulaire s’est considérée, à tort, en situation de compétence liée au regard des précédents refus de visas ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du risque de détournement de l’objet du visa en ce qu’il dispose de solides attaches familiales au Vietnam, qu’il a vocation à retourner dans son pays d’origine à l’issue de son projet professionnel, et qu’il justifie d’une qualification et d’une expérience professionnelle en adéquation avec l’emploi de cuisinier proposé ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité et que les conditions de son séjour seront assurées par son salaire et la mise à disposition d’un logement par son employeur ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, en ce que le logement mis à sa disposition par son employeur n’est pas le logement personnel de ce dernier mais un logement dont il est propriétaire et donné en location en contrepartie d’un loyer au prix du marché.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne réside pas sur le territoire français et n’a pas fait élection de domicile en méconnaissance de l’article R 431-8 du code de justice administrative, et que la requête n’est pas signée ;
— les moyens de légalité interne ne sont pas soulevés dans le délai de recours contentieux ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 26 août 2025, postérieurement à la clôture légale de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant vietnamien, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Hanoï, qui, par une décision du 13 septembre 2023, a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 21 décembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre :1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur./ Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. /L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. « L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
3. En premier lieu, d’une part, la fonction de second vice-président est prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, la décision attaquée n’a pas été prise par M. A B, second président suppléant de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France régulièrement nommé dans ces fonctions par décret du 27 juin 2022 pour une durée de trois ans, mais par cette commission lors de sa séance du 21 décembre 2023. M. B s’est borné, en sa qualité de second vice-président, à signer le courrier informant le requérant de cette décision prise par la commission. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal de la séance du 21 décembre 2023 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie en présence de son second président suppléant ainsi que de trois autres de ses membres représentant les autorités désignées par les dispositions précitées. Dès lors, alors que cette composition est conforme aux dispositions précitées, que la commission était présidée par M. A B, second président suppléant, conseiller des affaires étrangères, régulièrement nommé comme dit au point 3, et que le requérant n’établit pas que le président et le premier vice-président de la commission n’étaient pas absents ou empêchés, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, pour rejeter le recours formé contre la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a visé les articles L.311-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa révélé par un doute sérieux sur l’intention de M. C d’établir une relation contractuelle avec l’entreprise à l’origine à de son recrutement, par l’absence d’expérience professionnelle de M. C, par sa situation professionnelle actuelle, par la circonstance qu’il souhaite exercer au sein d’une entreprise gérée par le conjoint d’un membre de sa communauté, et qu’il est hébergé au domicile personnel de son employeur. Ainsi, cette décision mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans qu’il ait été procédé à un examen sérieux de la demande de visa et que l’administration se serait estimée liée par les précédents refus de visas opposés à M. C.
7. En cinquième lieu, eu égard aux motifs de la décision attaquée, les moyens soulevés par le requérant et tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation commise sur l’objet et les conditions de son séjour doivent être écartés comme inopérants.
8. En sixième lieu, si le requérant fait valoir que la décision est entachée d’erreurs de fait en ce que le logement mis à sa disposition par son employeur n’est pas le logement personnel de ce dernier et qu’il s’est engagé à le lui donner en location en contrepartie d’un loyer au prix du marché, il ne l’établit pas par les pièces versées au dossier.
9. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
10. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée dans les conditions rappelées aux points précédents ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
11. M. C a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour afin de travailler comme chef cuisinier, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société VIET PHAP, à laquelle une autorisation de travail a été délivrée par les services de l’Etat le 14 juin 2023. Pour établir l’adéquation de sa qualification et de son expérience professionnelle avec l’emploi proposé, M. C verse aux débats un diplôme en technique de transformation des produits alimentaires délivré par la rectrice du collège de technique de l’hôtellerie et du tourisme le 12 juin 2010 et une attestation de travail comme chef de cuisine de 2010 à 2012 au sein de l’entreprise Hoian Hao. Toutefois, il ne produit aucun bulletin de salaire ni contrat de travail pour justifier de ces dix années d’activité professionnelle. Dès lors, le requérant n’établit pas l’adéquation de sa qualification et de son expérience professionnelle avec l’emploi proposé. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu considérer qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa sollicité et rejeter pour ce motif le recours de M. C.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
13. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère.
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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