Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 nov. 2025, n° 2505806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme D… B… A…, représentée par Me Konate, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté pris à son encontre le 8 août 2025 par la préfète du Loiret ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation afin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « Etudiant » et, dans cette attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision ou jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : cette décision est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; la préfète, en indiquant qu’elle avait redoublé deux fois sa première année de licence Droit entre 2020 et 2021 puis redoublé trois fois sa première année de licence Administration économique et sociale entre 2022 et 2024, a commis une erreur de fait ; la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; contrairement à ce que soutient la préfète, elle n’a en aucun cas détourné les titres de séjour qui lui étaient délivrés à des fins d’études pour se maintenir sur le territoire français ; ses parents subviennent intégralement à ses besoins et elle n’a jamais exercé d’activité professionnelle en France depuis le début de ses études, ni ne bénéficie d’aides sociales ou de bourses d’études.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2505805, enregistrée le 31 octobre 2025, par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de l’arrêté du 8 août 2025 susvisé de la préfète du Loiret.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante colombienne née le 30 août 2000, est entrée en France le 29 septembre 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « Etudiant » valable du 11 septembre 2020 au 11 septembre 2021, puis s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la même mention. Inscrite pour l’année 2020-2021 en première année de licence Droit à l’université de Rouen, elle a été déclarée défaillante aux examens de fin d’année. Elle s’est inscrite à nouveau, pour l’année 2021-2022, en première année de licence Droit et a été à nouveau déclarée défaillante. Au cours de l’année 2022-2023, elle s’est inscrite en première année de licence Administration économique et sociale, mais a été ajournée aux examens de fin d’année. Elle a à nouveau été inscrite en première année de licence Administration économique et sociale pour l’année 2023-2024 et a été à nouveau ajournée aux examens de fin d’année. Pour l’année 2024-2025, elle s’est inscrite au lycée Voltaire d’Orléans en première année de brevet de technicien supérieur Communication. Par un arrêté du 8 août 2025, la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement. Mme B… A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Les moyens invoqués par Mme B… A…, analysés ci-dessus, ne sont manifestement pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d’étudiante. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… A…, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… A….
Fait à Orléans, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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