Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2521285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 25 novembre 2025, l’association « La Voix de Montrouge », représentée par Mme AC…, sa présidente en exercice, Mmes AM… et Isabelle F…, Carole Jagu Rochard, Marie Carteau et M. T… G…, Mme AG… AA…, Mme AL… X…, Monsieur O… et Sandra Rebibo, M. AE… F… et Mme Q… U…, Madame AF… W…, M. AR… AK… Mme AI… J…, Mme C… L…, Mme Y… AH…, Mme AN… M…, Mme Z… N…, M. E… A…, M. I… AP…, M. I… D…, Mme AO… S…, M. AQ… B… et Mme AU…, M. K… AD…, M. T… R…, M. H… V…, Mme AB… P…, Mme AJ… AT…, représentés par Me Darson, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Montrouge a délivré un permis de construire à la société COGEDIM Paris Métropole en vue de travaux de démolition de l’existant et de construction d’un ensemble immobilier à usage mixte, situé 70-80 avenue de la Marne et 183-193 avenue Pierre Brossolette ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge et de la société COGEDIM Paris Métropole la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors qu’ils ont intérêt et capacité à agir ;
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de suspension de l’exécution d’un permis de construire ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce permis de construire :
il est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 425-4 du code de l’urbanisme et L. 752-1 du code de commerce, dès lors que le projet en cause aurait dû être soumis pour avis à la commission départementale d’aménagement commercial ;
le dossier de demande de permis de construire était incomplet et entaché d’erreurs :
* il ne comportait pas la délibération du conseil municipal autorisant le déclassement de son domaine public, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
* le formulaire établi pour le calcul de la redevance relative à la création dans la région Île-de-France est entaché d’omission en méconnaissance des dispositions de l’article A. 520-1 du code de l’urbanisme ;
* il ne comportait pas l’agrément prévu à l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
il se fonde sur un secteur de plan de masse dont l’illégalité est soulevée par voie d’exception :
* ce plan de masse est illégal en raison des contradictions entre les différents documents le composant ;
* il méconnaît les orientations du PADD dès lors qu’il prévoit une sur-densification dans le secteur des Halles de Montrouge ;
* il est entaché d’insuffisances s’agissant des règles d’emprise maximale et d’implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme dès lors que le projet se trouve dans un secteur de mixité sociale et prévoit un nombre de logements sociaux insuffisant ;
il méconnaît les dispositions de l’article 3.5.10.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que l’environnement proche comporte deux éléments de patrimoine bâti et naturel protégés et des immeubles de faible hauteur, là où le projet prévoit cinq bâtiments de grande hauteur et rapprochés ;
il se fonde sur un règlement du PLUi dont l’illégalité est soulevée par voie d’exception, dès lors que les dispositions de l’article 14.4.4.3.1 de ce PLUi méconnaissent les dispositions des articles L. 151-9, R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme en créant de nouvelles sous-destinations ;
il méconnaît les dispositions de l’article 14.4.4.3.1 du règlement du PLUi ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 113-18 du code de la construction et de l’habitation, l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 2022 reprises aux articles 3.3.5.3 et 14.4.4.3.1 du règlement du PLUi ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, la société COGEDIM Paris Métropole, représentée par Me Braud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la requête en référé est irrecevable faute d’avoir été notifiée ;
- elle est irrecevable compte tenu du défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à la bonne réalisation du projet ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, la commune de Montrouge, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, la présomption d’urgence devant être renversée compte tenu de l’intérêt public attaché à la réalisation du projet ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité du permis de construire ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2521255, enregistrée le 7 novembre 2025, par laquelle l’Association « La Voix de Montrouge » et autres demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 novembre 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de M. Dubois, juge des référés ;
- les observations de Me Darson, représentant l’association « La Voix de Montrouge » et autres qui reprend et précise ses écritures ;
— les observations de Me Baillon, représentant la commune de Montrouge, qui reprend et précise ses écritures ;
- les observations de Me Braud, représentant la société COGEDIM Paris Métropole, qui reprend et précise ses écritures ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 septembre 2025 n° PC 092 049 25 00002, le maire de la commune de Montrouge a délivré un permis de construire valant démolition et autorisation d’aménager un établissement recevant du public à la société COGEDIM Paris Métropole pour la construction d’un ensemble immobilier composé de cinq bâtiments à usage mixte avec création d’un espace public paysager sur un terrain situé 70-80 avenue de la Marne et 183-189-193 avenue Pierre Brossolette. Par la présente requête, l’association « La Voix de Montrouge » et autres demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants tels que listés dans les visas de la présente ordonnance n’apparait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la société COGEDIM Paris Métropole non plus que sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par l’association La Voix de Montrouge et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montrouge, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre solidairement à la charge de l’association La « Voix de Montrouge » et autres, d’une part, une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Montrouge, et d’autre part, une somme globale de 1 000 euros à verser à la société COGEDIM Paris Métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « La Voix de Montrouge » et autre est rejetée.
Article 2 : L’association « La Voix de Montrouge » et autres verseront solidairement, d’une part, une somme globale de 1 000 euros à la commune de Montrouge, d’autre part, une somme globale de 1 000 euros à la société COGEDIM Paris Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « La Voix de Montrouge » , à Mmes AM… et Isabelle F…, Carole Jagu Rochard, Marie Carteau et M. T… G…, Mme AG… AA…, Mme AL… X…, Monsieur O… et Sandra Rebibo,
M. AE… F… et Mme Q… U…, Madame AF… W…, M. AR… AK… Mme AI… J…, Mme C… L…, Mme Y… AH…, Mme AN… M…,
Mme Z… N…, M. E… A…, M. I… AP…, M. I… D…, Mme AO… S…, M. AQ… B… et Mme AU…, M. K… AD…, M. T… R…, M. H… V…, Mme AB… P…, Mme AJ… AT…, à la commune de Montrouge, et à la société Cogédim Paris Métropole.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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