Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2404464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404464 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, la commune de Porcheville, représentée par Me Van Elslande, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à M. B… et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement qu’il occupe au 7 rue des Écoles à Porcheville, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut pour les occupants de quitter les lieux, de l’autoriser à requérir le concours de la force publique à cette fin ;
2°) de condamner M. B… à lui verser une indemnité d’occupation du logement d’un montant mensuel de 530,63 euros pour la période comprise entre le 1er février 2023 et la date de libération du logement ;
3°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. B… occupe sans droit ni titre une dépendance du domaine public communal depuis le 1er février 2023, la convention d’occupation de son logement ayant expiré le 31 janvier 2023, et méconnait ce faisant les dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques et les stipulations de la convention d’occupation ;
- elle est fondée à demander le paiement par l’intéressé d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 530,63 euros pour la période d’occupation indue comprise entre le 1er février 2023 et la date de libération du logement, en application des dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Nguyen Khac, représentant la commune de Porcheville.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a bénéficié de plusieurs conventions d’occupation d’un logement situé au sein de l’école maternelle « Les Marronniers » au 7 rue des Écoles à Porcheville, dont la dernière a expiré le 31 janvier 2023. L’intéressé s’est néanmoins maintenu dans les lieux au-delà de cette date. Par la présente requête, la commune de Porcheville demande au tribunal d’enjoindre à l’intéressé de libérer sans délai le logement et, à défaut d’exécution, d’autoriser le concours de la force publique à cette fin. Elle demande également au tribunal de condamner M. B… au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 1er février 2023 et la date de libération du logement, d’un montant mensuel de 530,63 euros.
Sur les conclusions aux fins d’expulsion :
2. L’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) dispose que : « le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». Aux termes enfin de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
3. Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
4. Il résulte de l’instruction que la commune de Porcheville est propriétaire du logement, dont l’évacuation est demandée, situé rue des Écoles, au sein du groupe scolaire « Les Maronniers » et indissociable de ce dernier. Par suite, ce logement constitue une dépendance du domaine public de la commune et les conclusions présentées par la commune de Porcheville relèvent de la compétence du juge administratif.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a bénéficié jusqu’au 31 janvier 2023 d’une convention d’occupation d’un logement situé au 7 rue des Écoles à Porcheville, dans l’enceinte d’une école maternelle « Les Maronniers ». Il n’est pas contesté que M. B…, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance, s’est maintenu dans le logement après cette date et qu’il s’y maintient encore à la date du présent jugement. Ainsi, à compter du 1er février 2023, M. B… ne disposait plus d’aucun droit ni titre à occuper ledit logement. Par suite, il y a lieu de lui ordonner, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’il occupe au 7 rue des Écoles à Porcheville, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Passé ce délai, l’expulsion de l’intéressé pourra se faire avec le concours de la force publique.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Une commune est fondée à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal. S’agissant de réparer le dommage causé par l’occupation sans titre du domaine public, les conclusions à fin d’indemnité présentées par une personne morale de droit public devant le tribunal administratif et tendant à la réparation de ce préjudice sont recevables alors même que cette personne aurait eu le pouvoir d’émettre un état exécutoire à l’effet de fixer le montant des sommes dues.
7. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B… occupe sans droit ni titre le logement situé au 7 rue des Écoles depuis le 1er février 2023, date d’échéance de la convention d’occupation, et qu’il continue d’occuper ce logement à la date du présent jugement. La commune de Porcheville est donc fondée à demander sa condamnation au paiement d’une indemnité résultant de son occupation irrégulière du domaine public communal à compter du 1er février 2023.
8. Il résulte de l’instruction que M. B… était tenu, en vertu de l’autorisation d’occupation consentie par la convention du 31 janvier 2022, au paiement d’une redevance d’occupation mensuelle de 453,95 euros, et de 76,68 euros de charges mensuelles, soit une somme totale mensuelle de 530,63 euros. Il y a lieu de mettre à sa charge l’indemnité demandée par la commune à hauteur de 20 694,57 euros, correspondant aux loyers et charges dus pour la période courant de février 2023 au mois d’avril 2026 inclus, ainsi qu’une somme mensuelle de 530,63 euros à compter de mai 2026 et jusqu’à la libération des lieux.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme que demande la commune de Porcheville au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter le logement qu’il occupe au 7 rue des Écoles à Porcheville, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Porcheville, au titre de l’indemnité due pour l’occupation sans titre du domaine public entre le 1er février 2023 et le 30 avril 2026, la somme de 20 694,57 euros.
Article 3 : M. B… versera à la commune de Porcheville, au titre de l’indemnité due pour l’occupation sans titre du domaine public, une somme mensuelle de 530,36 euros à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à libération complète des lieux.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Porcheville sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Porcheville et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La présidente rapporteure,
Signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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