Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 2 décembre 2025, n° 2501616
TA Limoges
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les certificats médicaux fournis ne démontrent pas que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, car la requérante n'a pas établi d'attaches solides en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance des considérations humanitaires

    La cour a constaté qu'aucune demande d'admission exceptionnelle n'avait été présentée et que les circonstances humanitaires n'étaient pas établies.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de séjour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'était pas établie.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2501616
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2501616
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 2 décembre 2025, n° 2501616