Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2501616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme C… A…, représentée par Me Maret, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les services de soins en Côte-d’Ivoire ne peuvent assurer la prise en charge de son fils et qu’il a été admis à l’institut médico-éducatif de Couzeix ;
- le préfet n’a pas pris en compte sa situation exceptionnelle en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il appartiendra à l’administration de démontrer que l’un des huit motifs de refus limitativement énoncé par cet article est vérifié.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 750 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-657 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Christophe,
- et les observations de Me Maret, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1976, est entrée en France le 4 août 2023 munie d’un visa de court séjour et accompagnée de son fils âgé de 13 ans. Elle a sollicité, le 25 mars 2025, la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » en sa qualité d’accompagnante d’un enfant malade. Par un arrêté du 24 juillet 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. ». (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser d’admettre Mme A… au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Vienne a pris en considération l’avis émis le 4 juillet 2025 par le collège des médecins de l’Ofii, selon lequel l’état de santé du fils mineur de Mme A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que le fils mineur de Mme A…, laquelle a levé le secret médical, est atteint d’une paralysie cérébrale avec difficultés cognitives nécessitant des soins de kinésithérapie et d’orthophonie ainsi qu’en attestent les différents certificats médicaux produits à l’instance. Toutefois, ces certificats médicaux qui ne comportent aucune indication sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale ont tous été soumis, au regard de leur date de rédaction, au collège de médecins de l’Ofii. De même, Mme A… indique que son fils, qui s’est vu attribuer par des décisions du 6 janvier 2025, une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), un service de soins et d’aide à domicile et reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, a été orienté vers un institut médico-éducatif et bénéficie d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés. Toutefois, ces documents qui ne font que confirmer l’infirmité motrice cérébrale dont souffre le fils de la requérante ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur son état de santé et notamment l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. D’une part, ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est présente en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et ne fait état d’aucune tentative d’insertion dans la société française, ni d’aucune autre attache que son enfant, qui bénéficie certes de soins, mais dont il n’est pas établi, qu’il ne pourrait pas en bénéficier dans son pays d’origine. Si elle invoque la présence de sa fille sans indiquer son lieu de résidence ni sa situation au regard du séjour, elle n’atteste pas de l’ancienneté ni de la stabilité de leurs liens. Par ailleurs, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches en Côte-d’Ivoire, où elle a vécu pendant la plus grande partie de son existence et où résident son époux et un autre de ses enfants. D’autre part, le préfet n’avait pas à indiquer lequel des huit motifs légitimes, énumérés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, était poursuivi, et en quoi le refus de séjour opposé permettrait d’atteindre ce but. Ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Or, si les dispositions de l’article L. 435-1 du même code permettent à l’administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu’il appartient à l’étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n’a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l’administration, saisie d’une demande d’une carte de séjour, quel qu’en soit le fondement, d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article.
9. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne ait été saisi d’une demande d’admission exceptionnelle de séjour. Au surplus, pour les motifs exposés ci-dessus, la requérante ne justifie pas de circonstances humanitaires qui obligeaient le préfet à lui accorder le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante devait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. L’illégalité de la décision portant refus d’un titre de séjour n’étant pas établie par Mme A…, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, dès lors que le préfet de la Haute-Vienne se borne à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme A… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Maret et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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