Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 2e ch. m. albouy, 21 janv. 2026, n° 2305239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 septembre 2023, 17 février 2024 et 29 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal la réduction de 106 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022, dans les rôles la commune de Plouay (Morbihan), à raison de la maison dont il est propriétaire dans cette commune.
Il soutient que :
- la décision de rejet de sa réclamation ne comportait pas les coordonnées du conciliateur fiscal départemental contrairement à la mention y figurant ;
- sa maison a été construite en 1982 : en 2001, il a fait procédé à l’isolation de son pignon ouest ; en 2013 il a fait changer les menuiseries extérieures et notamment les huisseries et les volets roulants afin d’en améliorer l’isolation et de faire disparaître des ponts thermiques ; compte tenu de ces travaux le coefficient d’entretien de sa maison aurait dû être ramené de 1,2 à 1 conformément à la déclaration H1 n° 6650 qu’il a souscrite en 2001.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er février 2024 et 8 décembre 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Le rapport de M. Albouy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M A… et son épouse sont propriétaires d’une maison à Plouay, dont la construction a été achevée en 1982. Ils sont donc redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison de ce bien immobilier. Le 13 avril 2023, M. A… a déposé une réclamation afin d’obtenir la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, d’un montant de 820 euros, mise à leur charge au titre de l’année 2022. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 2 août 2023. Par la requête visée ci-dessus M. A… demande une réduction de 106 euros de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ».
3. Aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. ».
4. Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
5. Aux termes de l’article 1494 du même code : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ». Aux termes de l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. / (…) ».
Sur l’absence de mention des coordonnées du conciliateur fiscal départemental :
6. Si M. A… relève que la décision du 2 août 2023 ne comporte pas les coordonnées du conciliateur fiscal départemental, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition et le bien-fondé de l’imposition en litige, laquelle a été établie antérieurement à cette date. Ce moyen inopérant doit donc être écarté.
Sur la détermination de la surface pondérée :
7. Aux termes de l’article 324 M de l’annexe III au code général des impôts : « La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S. ».
8. Aux termes de l’article 324 P de l’annexe III au code général des impôts : « La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l’article 324 L, est affectée d’un correctif d’ensemble destiné à tenir compte, d’une part, de l’état d’entretien de la partie principale en cause, d’autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. / La surface pondérée nette ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur. ».
9. En vertu des dispositions de l’article 324 Q de la même annexe le coefficient d’entretien à appliquer est de 1,2 pour les constructions en bon état d’entretien n’ayant besoin d’aucune réparation, 1,10 pour les constructions n’ayant besoin que de petites réparations et dont l’état d’entretien est ainsi assez bon, 1 pour les constructions dont l’état d’entretien est passable et qui présentent, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions d’habitabilité élémentaires, 0,90 pour les constructions dont l’état d’entretien est médiocre et qui ont besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées, 0,80 pour les constructions en mauvais état d’entretien ayant besoin de grosses réparations dans toutes leurs parties.
10. M. A… soutient que le coefficient d’entretien de sa maison doit être ramené de 1,2 à 1 correspondant à un état d’entretien passable. Il fait valoir qu’il a procédé, depuis sa construction, à des travaux d’amélioration et notamment en 2001 à des travaux d’isolation du pignon ouest et en 2013 à des travaux de remplacement des menuiseries extérieures, de réparation des volets roulants et de remplacement de l’isolation des combles, afin de faire disparaître des ponts thermiques. La réalisation de ces travaux démontre toutefois un entretien régulier de cette maison, ainsi que son amélioration par ses propriétaires. La date de sa construction ne permet pas, à elle seule, de présumer d’un état de vétusté qui serait à l’origine de défauts permanents constatables au 1er janvier 2022, ni même d’un besoin à cette même date de petites réparations. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il y a lieu de substituer au coefficient d’entretien de 1,2 correspondant à un bon état d’entretien, confirmé par les travaux invoqués, un coefficient d’entretien de 1 correspondant à un état d’entretien passable, pour déterminer le correctif d’ensemble à prendre ne compte pour la détermination de la surface pondérée de sa maison.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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