Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2204070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 mai 2022, 12 juin 2024 et 4 novembre 2024, la société Free Mobile, représentée par la Selarl Pamlaw-Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2022 par lequel le maire d’Estevelles s’est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’un équipement de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé chemin d’Epinoy, sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite du 9 mai 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Estevelles, dans le cas où elle ne serait pas titulaire d’une décision de non-opposition tacite, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Estevelles la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— les demandes de substitution de motifs ne peuvent être accueillies dès lors que le projet n’avait pas à faire l’objet d’une demande de permis de construire et qu’il ne méconnait pas les dispositions de l’article 1.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 décembre 2023, 11 juillet 2024 et 19 mai 2025, la commune d’Estevelles, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle se trouvait en situation de compétence liée pour refuser dès lors que le projet devait faire l’objet d’une demande de permis de construire ;
— l’arrêté contesté peut aussi être fondé sur l’article 2.2.2 de la partie portant sur les zones agricoles du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— il peut aussi être fondé sur l’article 1.2.2 de la partie portant sur les zones agricoles du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— il peut aussi être fondé sur le fait que le projet se situe dans un espace naturel sensible dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lachal, représentant la commune d’Estevelles.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 janvier 2022, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable de travaux pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé chemin d’Epinoy, sur le territoire communal d’Estevelles. Par une décision du 1er mars 2022, le maire de la commune s’est opposé à la réalisation de ces travaux. Par une décision implicite du 9 mai 2022, il a également rejeté le recours gracieux adressé par la société Free Mobile. Par la présente requête, la société requérante demande l’annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». Aux termes de l’article L. 424-5 dudit code : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-43 du même code : « Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite « loi Elan » : « A titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux déposée le 28 janvier 2022 par la société Free Mobile n’a fait l’objet d’aucune demande de pièce complémentaire de la part de la commune d’Estevelles. La commune n’ayant pas non plus informé la société requérante qu’elle entendait mener l’instruction avec un délai majoré d’un mois, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’un délai de deux mois pour faire obstacle à la naissance d’une décision implicite. Ainsi, à l’issue du délai d’un mois fixé par l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, soit le 28 février 2022, la société requérante bénéficiait d’une décision tacite de non-opposition. Par suite, l’arrêté du 1er mars 2022 d’opposition à travaux doit s’analyser comme une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition, sans que la commune d’Estevelles puisse utilement faire valoir, postérieurement à cette date, qu’elle aurait dû s’opposer aux travaux déclarés au motif que ceux-ci ne relevaient pas du régime de la déclaration préalable mais de celui du permis de construire. La société requérante est, dès lors, fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnait les dispositions précitées de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 qui font obstacle à un tel retrait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (). »
6. L’arrêté en litige est signé par « l’adjoint délégué », sans que soit fait mention du nom et prénom du signataire. Si la commune d’Estevelles fait valoir que l’arrêté a été signé par M. A et qu’il était possible de connaître son identité en comparant les signatures entre la décision attaquée et l’arrêté lui donnant délégation, cette circonstance, alors qu’au demeurant les signatures présentées ne sont pas similaires, ne peut être regardée comme permettant à la société Free Mobile de connaître l’identité du signataire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’incompétence de l’auteur de l’acte doivent être accueillis.
7. En dernier lieu, eu égard à l’impossibilité, rappelée au point 3 du présent jugement, pour le maire de procéder au retrait de la décision tacite de non opposition née le 28 février 2022, la commune d’Estevelles ne peut utilement, par des nouveaux motifs qu’elle demande au tribunal de substituer à celui opposé dans l’arrêté en litige, soutenir qu’elle est également fondée à s’opposer au projet en ce qu’il prend place dans un espace naturel sensible dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique et qu’il méconnait les dispositions des articles 1.2.2 et 2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 1er mars 2022 par lequel le maire d’Estevelles s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile en vue de l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée ZA 95 doit être annulé, ainsi que la décision implicite du 9 mai 2022 rejetant le recours gracieux de la société requérante.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas, en l’état du dossier, de nature à fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La société Free Mobile se trouve titulaire d’une autorisation d’urbanisme tacite pour son projet. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune, dans le cas où elle ne serait pas titulaire d’une décision de non-opposition tacite, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Free Mobile, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la commune d’Estevelles la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Estevelles le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er mars 2022 par lequel le maire d’Estevelles a retiré la décision tacite de non-opposition née le 28 février 2022 au profit de société Free Mobile est annulé, ainsi que la décision du 9 mai 2022 rejetant son recours gracieux.
Article 2 : La commune d’Estevelles versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Estevelles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune d’Estevelles.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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