Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2503025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate, laquelle renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision dans son ensemble est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors que le préfet n’a pas mentionné d’éléments relatifs à sa situation personnelle ;
-la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’irrégularité en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et dépourvue de base légale dès lors que le préfet se fonde sur des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’appliquent pas à sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît la circulaire du 23 janvier 2025 du ministre de l’intérieur relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 3 avril 2025, Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère ;
- et les observations de Me Almairac, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité philippine, née le 17 novembre 1984, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et contient l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Alpes-Maritimes pour édicter les décisions contenues dans l’arrêté, et notamment le fait que Mme A… est célibataire et sans enfant, qu’elle ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables, qu’elle ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans le pays d’origine et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche. Par suite, le moyen invoqué par Mme A… tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… déclare être entrée sur le territoire national le 29 janvier 2009 et s’y être maintenue depuis. L’intéressée produit divers documents médicaux et factures de téléphonie au titre des années 2012, 2013 et 2016. Elle produit également des quittances de loyer pour les années 2020 à 2024. En revanche, concernant les années 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019, les seules pièces produites par Mme A… sont insuffisantes pour démontrer sa présence sur le territoire français et n’attestent au plus que d’une présence ponctuelle ou intermittente au cours de ces années. Dans ces circonstances, elle n’établit pas une résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans tel que le prévoit l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point précédent, de telle sorte que le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A… soutient que le préfet a fait application à sa situation des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public et a, ainsi, entaché sa décision d’une erreur de droit. Toutefois, ce moyen est inopérant dans la mesure où la décision contestée vise, à tort, l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans en faire toutefois application. Le moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, contrairement à ce que soutient Mme A…, l’intéressée ne justifie pas d’une résidence continue de plus de dix ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée. De plus, si l’intéressée verse à l’instance une promesse d’embauche en qualité d’employé polyvalent au sein de la société Costa E Silva en date du 12 avril 2024, cet élément n’est pas suffisant pour caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, Mme A… est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, en estimant que Mme A… ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté au regard de ce qui a été dit au point 7 dès lors que la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
En dernier lieu, Mme A… ne se prévaut pas utilement de la circulaire du 23 janvier 2025 du ministre de l’intérieur relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tout état de cause postérieure à la décision contestée, dès lors que cette circulaire se borne à énoncer de simples orientations générales et n’est pas opposable à l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère,
- assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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