Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2500563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, et des pièces complémentaires reçues le 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ou portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet doit justifier de la régularité de la consultation du traitement des antécédents judiciaires, en application des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’un défaut d’examen des quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Montpellier du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l’annexe I du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Pitel Marie, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 8 février 1995, déclare être entré en France le 26 juillet 2020, dépourvu de visa. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 6 octobre 2021 puis d’une seconde assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans le 12 mai 2023. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juillet 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce, pour chacune des décisions qu’il contient, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet fait notamment état des circonstances de l’entrée du requérant en France, dépourvu de visa, des précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et précise également que M. B a présenté à l’appui de sa demande un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé de cuisine. Il est donc suffisamment motivé, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ne détaille pas les précédents emplois occupés par le requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes () peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat () ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers () ».
5. Le requérant soutient que l’arrêté attaqué est illégal faute pour l’autorité préfectorale d’avoir saisi les services compétents de police judiciaire ou ceux du procureur de la République d’une demande d’information sur les suites judiciaires le concernant, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
6. D’une part, M. B ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale qui vise les enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 concernant l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers.
7. D’autre part, si l’arrêté litigieux mentionne que M. B est défavorablement connu des services de police pour des faits de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et de non-respect de l’obligation de présentation périodique par un étranger assigné à résidence, ainsi que cela ressort des extraits du traitement des antécédents judiciaires versés au débat, ce motif est surabondant à ceux ayant fondé le refus de titre de séjour, le préfet de l’Hérault ayant relevé, d’une part, que l’intéressé était dépourvu de visa long séjour et qu’il n’était donc pas tenu de statuer sur la demande d’autorisation de travail présentée et, d’autre part, que la présentation d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé de cuisine ne pouvait être considérée comme un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, à supposer que la consultation de ce fichier n’aurait pas été effectuée dans des conditions régulières, M. B n’a été privé d’aucune garantie et il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant seulement sur les motifs précités pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« () ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
9. Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées au point 8 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
10. En l’espèce, il est constant que M. B est dépourvu de visa de long séjour, motif que lui a opposé le préfet à titre principal. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur ce fondement, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
12. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
13. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis juillet 2020 et de son insertion dans la société française, en particulier de ses expériences professionnelles dans la restauration. Il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé ponctuellement en qualité d’employé polyvalent pour la société B Fast Food du 28 au 31 décembre 2020 puis entre juin 2022 et mars 2023 en qualité d’employé polyvalent pour la société Loltacos, tandis qu’il travaille depuis octobre 2023 pour la société Chicken 34 en qualité d’employé de cuisine en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, si ces éléments attestent d’une volonté d’insertion, ces expériences professionnelles, d’une durée totale inférieure à deux ans à la date de la décision litigieuse pour celle sous contrat à durée indéterminée, ne sont pas suffisantes pour établir que M. B justifierait de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour en qualité de salarié dans le cadre du pouvoir de régularisation du préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation lorsqu’il a examiné sa demande de titre de séjour au titre de l’activité professionnelle doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
15. En se bornant à se prévaloir de son arrivée en France en juillet 2020, de son insertion professionnelle, sans faire état de la moindre précision sur les motifs qui pourraient légitimement faire obstacle à son retour en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où il ne démontre pas ni même n’allègue être isolé, M. B, célibataire et sans enfant, ne démontre pas qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, alors que la durée de sa présence sur le territoire n’a été rendue possible que par son maintien en situation irrégulière malgré des précédentes mesures d’éloignement qu’il s’est abstenu d’exécuter, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la décision en litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
17. Pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de l’Hérault, après avoir relevé que l’intéressé s’était soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement et pris en compte la durée de sa présence sur le territoire, a relevé qu’il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet, qui n’était pas tenu à peine d’irrégularité de mentionner le critère tiré de l’absence de menace à l’ordre public, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour litigieuse.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 10 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Hérault et à Me Badji Ouali.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. C
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 septembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige00ale
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