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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 août 2025, n° 2503785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juin, le 1er juillet, le 28 juillet et le 4 août 2025, M. A B, conteste devant le tribunal une ordonnance n° 2500219 du 24 avril 2025 par laquelle le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa requête en indemnisation à la suite d’une chute sur la voie publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d’Etat en qualité de juge d’appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ».
2. M. B conteste devant le tribunal une ordonnance n° 2500219 du 24 avril 2025 par laquelle le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa requête en indemnisation à la suite d’une chute sur la voie publique. M. B doit, par suite, être regardé comme souhaitant faire appel de cette ordonnance. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, il convient de transmettre sans délai la requête d’appel de M. B à la cour administrative de Bordeaux.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Bordeaux et à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 12 août 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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