Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2408848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Grenoble la requête de Mme B.
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— Elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 décembre 2024 et le 2 janvier 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 8 avril 1996 déclare être entrée en France le 7 août 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis de la Cour nationale du droit d’asile des 19 mars 2024 et 23 septembre 2024. Elle a ainsi fait l’objet le 25 septembre 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Drôme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
4. Mme B expose qu’elle réside en France avec son enfant mineur et que le père de l’enfant est un compatriote, titulaire d’une carte de résident. Toutefois, si Mme B établit que le père de son enfant mineur réside sur le territoire français, elle n’établit pas que ce dernier, résidant en Ile-de-France alors que l’enfant est scolarisé dans la Drôme, participe à son entretien ou son éducation ou entretient un quelconque lien avec l’enfant. Par ailleurs, Mme B est entrée récemment sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle conserve des liens personnels dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de sa vie. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
6. Ainsi qu’il ressort du point 4, Mme B n’établit pas que son enfant entretient un quelconque lien avec son père. Par ailleurs, il n’est aucunement établi que l’enfant ne puisse poursuivre sa scolarité en République démocratique du Congo. Par suite, le préfet de la Drôme n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En dernier lieu, Mme B fait valoir qu’elle sera menacée en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de sa bisexualité. Toutefois, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, hormis son témoignage auprès du centre LGBTI de Grenoble, permettant d’établir la réalité et l’actualité des risques encourus dans son pays, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Drôme aurait méconnu les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
9. Les conclusions de Mme B, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, premier conseiller
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
MA POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408848
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