Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 26 nov. 2025, n° 2514328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 27 septembre 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2025 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
M. C… soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre de subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête ne comporte l’exposé d’aucun moyen ;
- la requête a été présentée tardivement ;
- la décision n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mullié, vice-présidente
- et les observations de Me Fresard, représentant M. C…, qui s’en rapporte à son recours.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité haïtienne, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 12 septembre 2025. Par une décision du 12 septembre 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus des conditions matérielles d’accueil
2. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. C… le 12 septembre 2025, la décision étant accompagnée de l’indication selon laquelle un recours contentieux pouvait être formé dans un délai de sept jours devant le tribunal administratif territorialement compétent. La requête présentée par M. C… tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 27 septembre, soit après l’expiration du délai imparti de sept jours.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 septembre 2025 présentées par M. C… sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La magistrate désignée par la présidente du tribunal
Signé : N. MULLIE
La greffière,
Signé : MD ADELON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
MD. ADELON
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