Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 juil. 2025, n° 2510597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la sanction disciplinaire du 17 juillet 2025 notifiée le 22 juillet 2025 de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne ou de l’aménager exceptionnellement afin de lui permettre de s’inscrire en licence 3.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision la prive de toute possibilité de s’inscrire pour l’année 2025-2026 ce qui l’expose à la perte de son logement Crous indispensable à sa stabilité alors qu’elle est une étudiante sérieuse et assidue ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de ce qu’elle n’a jamais eu l’intention de frauder à l’examen mais a seulement oublié de retirer son écouteur caché par ses cheveux avant le début de l’épreuve à cause de son stress.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 2510571 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Dutour, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a fait l’objet en date du 17 juillet 2025 d’une sanction disciplinaire d’exclusion de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne pour une durée de deux ans dont quatre mois ferme, avec annulation corrélative de l’épreuve au cours de laquelle la fraude a été établie. Elle demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction qu’aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a exclu Mme B pour une durée de deux ans dont quatre mois ferme.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de réformation de la sanction afin de lui permettre de s’inscrire en licence 3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé : L. Dutour
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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