Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 déc. 2025, n° 2501002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à être désignée comme étant prioritaire et devant être logée en urgence.
Elle soutient que son logement est éloigné de celui de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de son article R. 222-16 : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
Si Mme B… soutient que son logement est éloigné de celui de son fils, ce motif n’est pas au nombre de ceux susceptible de la faire désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence, énoncés à l’article L. 441-2 -3 du code de la construction et de l’habitation du code de la construction et de l’habitation, comme le lui a d’ailleurs rappelé la décision attaquée. Par suite, ce moyen est inopérant
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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