Annulation 24 septembre 2020
Non-lieu à statuer 28 avril 2025
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 28 avr. 2025, n° 2301550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 24 septembre 2020, N° 1900787 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 février 2023, 10 mai 2023, 31 mai 2023, 10 octobre 2024 et 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Dehors-Frances, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 679 327,93 euros résultant de la saisie à tiers détenteur émise le 17 août 2022 par le comptable public pour recouvrer cette somme, correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2010 à 2012 ;
2°) de lui restituer les sommes retenues ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant des créances mises en recouvrement le 29 mai 2015, la prescription de l’action en recouvrement est acquise en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales dès lors que le comptable public n’a engagé aucune poursuite pendant quatre années consécutives à compter de la mise en recouvrement ;
— il n’a jamais reçu la mise en demeure de payer du 12 février 2021 qui a été notifiée à une ancienne adresse au 7 allée de l’Union à Aulnay-sous-Bois alors que l’administration avait pris acte de son déménagement au 27 avenue Dumont dans la même commune ; sa déclaration des revenus de 2020 indiquait en effet un changement d’adresse au 5 janvier 2020 et les avis d’impôt sur le revenu, de taxe foncière et de taxe d’habitation pour 2021 ont été établis à sa nouvelle adresse ;
— ce n’est pas sa signature qui est apposée sur l’accusé de réception de la mise en demeure de payer du 12 février 2021 ;
— la notification de la mise en demeure de payer du 12 février 2021 est irrégulière et n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription ;
— le moyen tiré de la prescription de la créance est recevable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2023, 15 mai 2023, 26 juin 2023 et 14 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— M. B n’a pas invoqué la prescription de l’action en recouvrement dans le délai de deux mois suivant la notification, le 16 février 2021, du premier acte de recouvrement que constituait la mise en demeure de payer du 12 février 2021 ; le moyen ainsi invoqué est donc irrecevable ;
— la mise en demeure de payer a été notifiée à M. B le 16 février 2021 à son adresse au 7 allée de l’Union à Aulnay-sous-Bois, la seule connue par l’administration fiscale à la date d’établissement de la mise en demeure ; il incombait à M. B d’informer l’administration fiscale de son changement d’adresse dans les meilleurs délais ; M. B n’a communiqué sa nouvelle adresse à Aulnay-sous-Bois à l’administration fiscale que le 29 mai 2021 ;
— il n’est pas établi que la signature figurant sur l’accusé de réception de la mise en demeure n’était pas celle de M. B, et en tout état de cause seuls les agents de La Poste sont chargés d’identifier le récipiendaire d’un pli recommandé.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 25 novembre 2024, a été reportée au 2 décembre 2024.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondant au dégrèvement prononcé le 31 mai 2023 par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et à la décharge prononcée par la cour administrative de Paris dans son arrêt du 13 décembre 2024
n° 23PA00152.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dehors-Frances, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti, au titre des années 2010 à 2012, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises en recouvrement les
31 décembre 2014 et 29 mai 2015. Les 26 novembre 2018, 13 mai 2020, 2 juillet 2020 et
26 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement partiel de ces impositions. En outre, dans le cadre d’un contentieux d’assiette relatif aux impositions mises en recouvrement le 31 décembre 2024, le tribunal de céans, par un jugement n° 1900787 du 24 septembre 2020, et la cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt n° 20PA03523 du 23 juin 2021, ont prononcé la décharge partielle de ces impositions. Le 17 août 2022, le comptable public a émis une saisie à tiers détendeur pour le recouvrement de la somme de 679 327,93 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2010 à 2012 restant à la charge de M. B. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que par une décision en date du 31 mai 2023, postérieure à l’enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme totale de 63 357 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. B au titre des années 2011 et 2012. En outre, par un arrêt du 13 décembre 2024, la cour administrative de Paris, saisie du contentieux d’assiette relatif aux impositions supplémentaires qui font l’objet de l’acte de recouvrement contesté dans le cadre de la présente instance, a réduit la base de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels M. B a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 de montants de revenus de capitaux mobiliers s’élevant respectivement à 20 900 euros, 49 760 euros et 37 070 euros, et a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à cette réduction des bases d’imposition. En conséquence, les conclusions de la requête tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondant à ces dégrèvement et décharge ont, dans cette mesure, perdu leur objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
3. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; / () « . Enfin, en vertu de l’article R. 281-3-1 du même code : » La demande prévue à l’article R. * 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / () c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ".
4. Lorsque le redevable d’une imposition se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l’obligation de payer mais qui a trait à l’exigibilité de l’impôt. La prescription de l’action en recouvrement doit, en application du c de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l’appui de la réclamation préalable adressée à l’administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir.
5. Il résulte de l’instruction que la mise en demeure de payer que l’administration a adressée à M. B le 12 février 2021 au 7 allée de l’Union à Aulnay-sous-Bois, par lettre recommandée avec accusé de réception, et qui a été distribuée le 16 février 2021 contre signature constitue le premier acte de poursuite concernant les impositions supplémentaires mises en recouvrement le 29 mai 2015.
6. En premier lieu, le requérant soutient que cette mise en demeure a été notifiée à son ancienne adresse, chez ses parents, alors qu’il avait déménagé au 27 avenue Dumont à Aulnay-sous-Bois le 5 janvier 2020. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait informé l’administration fiscale de son déménagement avant le 29 mai 2021, date du dépôt de sa déclaration relative aux revenus de l’année 2020, soit postérieurement à la notification de la mise en demeure du 12 février 2021. Dans ces conditions, le comptable du service public des impôts a pu régulièrement notifier à M. B la mise en demeure de payer à sa dernière adresse connue par l’administration, au 7 allée de l’Union à Aulnay-sous-Bois.
7. En second lieu, lorsque le contribuable soutient que l’accusé de réception d’un pli recommandé n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s’agit. Dans le cas où le contribuable n’apporte aucune précision sur l’identité de la personne signataire de l’avis litigieux et s’abstient de dresser la liste des personnes qui, en l’absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l’avis de réception n’était pas habilité à réceptionner ce pli.
8. M. B conteste être le signataire de l’accusé de réception de la mise en demeure de payer du 12 février 2021, qui, selon lui, a été signé par l’un de ses parents. Toutefois, compte tenu des liens familiaux entre les personnes ainsi désignées et le requérant, celui-ci n’établit pas que celles-ci, même non expressément habilitées, n’avaient qualité pour réceptionner ce pli en son nom.
9. Il résulte de ce qui précède que la notification de la mise en demeure de payer doit être regardée comme régulière. Il est constant que M. B n’a pas contesté ce premier acte de poursuite dans les deux mois suivant cette notification le 16 février 2021. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement, qui n’a pas été invoqué dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir, ainsi que le prévoit le c) de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, est irrecevable ainsi que le fait valoir en défense le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
10. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer et de restitution doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans l’instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer à concurrence du montant du dégrèvement prononcé le 31 mai 2023 par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et de la décharge prononcée par la cour administrative de Paris le 13 décembre 2024 dans son arrêt n° 23PA00152.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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