Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 24 mars 2026, n° 2600179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Commission des citoyens pour les droits de l' Homme ( CCDH ) – France " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, l’association "Commission des citoyens pour les droits de l’Homme (CCDH) – France" demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier Maurice Despinoy aurait implicitement rejeté sa demande de communication de documents présentée par courrier électronique le 1er avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Maurice Despinoy de lui communiquer les registres de contention et d’isolement pour les années 2021 et 2022 et les rapports annuels établis pour les années 2021 et 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti.
Par un courrier du 10 mars 2026, le tribunal a invité l’association requérante à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, par la production de la preuve de la réception de sa demande préalable par le centre hospitalier Maurice Despinoy, conformément à l’article R. 412-1 du code de justice administrative, sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité manifeste à l’expiration du délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
3. Par un courrier du 10 mars 2026, l’association CCDH – France a été invitée, à peine d’irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la preuve de la réception de sa demande préalable adressée au centre hospitalier Maurice Despinoy. En dépit de cette demande de régularisation, l’association requérante ne justifie d’aucune pièce susceptible d’établir que sa demande préalable tendant à la communication de documents a été dûment adressée à l’administration, alors que tel n’est pas le cas de la seule copie d’une courrier électronique qui aurait été envoyé le 1er avril 2025 à une adresse générique de cette administration, faute d’être accompagnée par ailleurs de la production d’un accusé d’enregistrement ou de réception de son courrier électronique par le centre hospitalier ou encore d’un rapport de suivi émis par le serveur informatique hébergeant l’adresse de contact du destinataire. Ni la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs par la requérante, le 7 mai 2025, d’une demande groupée d’avis sur la communication de documents par de nombreux centres hospitaliers, ni l’avis rendu le 27 novembre 2025 par cette commission, suite au refus du centre hospitalier de Toulouse sur la demande de communication de la requérante, n’établissent la circonstance que le centre hospitalier Maurice Despinoy aurait dûment reçu sa demande préalable de communication des documents. Ainsi, l’association CCDH ne peut se prévaloir de la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de communication et la requête tendant à l’annulation de cette décision, qui est en conséquence manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association "Commission des citoyens pour les droits de l’Homme – France" est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association "Commission des citoyens pour les droits de l’Homme – France".
Fait à Schœlcher, le 24 mars 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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