Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2503130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 7 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Mboutou Zeh, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour provisoire, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant gabonais né le 17 avril 1995, est entré en France le 18 novembre 2019. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française valable du 17 septembre 2021 au 16 septembre 2022. A la suite de son divorce intervenu le 4 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur un autre fondement que celui de conjoint de français, d’abord auprès de la préfecture de police de Paris, puis, à la suite de son déménagement, auprès de la sous-préfecture d’Antony. Par un arrêté du 19 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, et notamment du jugement de divorce, indique que l’intéressé est célibataire et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Il indique, enfin, que l’intéressé ne remplit pas les conditions de l’article L. 423-1 du code précité, et qu’il ne peut davantage bénéficier d’une mesure de régularisation à titre discrétionnaire. La décision de refus de séjour contenu dans l’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait dont elle fait application. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, pour les motifs indiqués au point précédent, et alors que l’intéressé, dont la demande d’admission au séjour a été au demeurant également examinée au titre du pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet, ne justifie pas avoir sollicité son admission au séjour sur un autre fondement que celui de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, et n’est pas davantage entachée d’une erreur de droit.
En dernier lieu, M. B… se prévaut de la présence en France de sa mère et sa sœur, ainsi que du décès de son père qui résidait dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui s’est séparé de son épouse française, est célibataire, sans charge de famille, et a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans au Gabon. Hormis les liens familiaux en France qu’il allègue, sans toutefois en justifier l’intensité, l’intéressé se borne à faire état de son implication comme bénévole au sein d’une association, et d’une expérience professionnelle antérieure, en tant qu’alternant, au sein de la SNCF. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n’a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des points 2 à 4 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions des articles 3 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, en tout état de cause inopérants, ne sont pas assortis des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, pour les motifs indiqués aux points 3 et 4, la décision d’éloignement n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et n’est pas davantage entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’arrêté litigieux vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il fait notamment état de la situation familiale de l’intéressé, de sa durée de présence en France et indique qu’une durée d’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. La décision contestée comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
Ainsi qu’il a déjà été dit, M. B… est célibataire sans charge de famille et a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans dans son pays d’origine. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, ni entacher sa décision de disproportion, que l’autorité préfectorale a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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