Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 27 févr. 2026, n° 2507158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Favrel demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le séjour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles ont été prises en méconnaissance du droit être entendu ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
- elle méconnait le principe de la présomption d’innocence ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 453-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait le principe de la présomption d’innocence ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 453-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe des droits de la défense.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- il encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, se disant né le 11 juin 2006 en Côte d’Ivoire, est entré en France à une date indéterminée. Après avoir sollicité son admission auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, sa prise en charge a été initialement refusée le 3 mai 2022. A la suite du recours présenté contre cette décision, sa prise en charge a été ordonnée par la cour d’appel de Metz le 28 avril 2023. Dans le même temps, le juge pour enfants a ordonné une enquête aux fins de vérifier l’authenticité des documents présentés. Le 13 juin 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le séjour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général, pour signer tous les actes relevant de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ; 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ». Aux termes de l’article 51 de la même Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en réponse à une demande, formée par M. A…, tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant a donc été conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande, à en préciser les motifs et à produire auprès de l’administration tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. En outre, il lui était loisible, au cours de l’instruction de cette demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile ou tout élément nouveau. Ainsi, M. A…, qui n’allègue pas même avoir été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations susceptibles d’influer sur le sens de la décision attaquée, n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels document.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Pour refuser d’admettre le requérant au séjour, le préfet de la Moselle a estimé, sur la base d’un rapport de la police aux frontières, que les documents d’état civil produits par l’intéressé, à savoir un passeport, une photocopie d’une première copie intégrale d’acte de naissance, un original de copie intégrale d’acte de naissance, un original d’extrait d’acte de naissance, une photocopie de certificat de nationalité et un certificat de nationalité original étaient des faux et qu’il ne justifiait pas, par conséquent, de son état civil et de sa nationalité, comme l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier et en particulier des rapports d’examen technique établis les 29 mai et 1er juillet 2024 par la brigade de la fraude documentaire et à l’identité de Metz que, tout d’abord, la photocopie de l’acte de naissance intégral n°76 délivré le 13 avril 2022 est frappée d’un timbre fiscal réutilisé qui comporte plusieurs tampons. Ensuite, aucun jugement supplétif n’est fourni malgré le caractère tardif de la déclaration de naissance. L’original de la copie intégrale d’acte de naissance n°76 délivrée le 10 juillet 2022 comporte de multiples fautes d’orthographe et le fond d’impression du document est imprimé au toner (technique d’impression grand public) plutôt qu’en offset (technique d’impression sécurisée réservée aux instances officielles). L’extrait du registre de l’état civil n°76 délivré le 9 avril 2022 comporte des irrégularités similaires à celles relevées sur les copies intégrales d’acte de naissance susmentionnées. Enfin, le passeport a été obtenu indûment à la suite de la présentation de faux documents et doit être considéré comme un faux document. Le requérant se borne à faire valoir que le préfet de la Moselle n’indique pas les suites données à l’enquête diligentée par le juge pénal et n’apporte aucune explication ou élément de nature à remettre en cause les constatations susmentionnées. Ainsi, eu égard à ce faisceau d’indices convergents et précis relevé par le préfet, c’est à bon droit qu’il a estimé et ce, sans méconnaître le principe de la présomption d’innocence, que les documents d’état civil produits étaient falsifiés et refusé pour ce motif, en application de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le titre de séjour sollicité. Ce motif suffisait à lui seul pour fonder la décision attaquée
Au surplus, si M. A… soutient qu’il a suivi une scolarité en France, obtenu un certificat d’aptitude professionnelle de métallier et qu’il suit actuellement une formation de brevet professionnel en apprentissage auprès de l’entreprise Grau Alu, il ressort cependant des pièces du dossier qu’ainsi qu’il a été dit, il n’a pu suivre ces études dans le cadre d’un apprentissage qu’en raison de la présentation de faux documents. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant et ne réside en France que depuis trois ans, a conservé des liens avec sa famille dans son pays d’origine. Ainsi, dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle, en refusant de l’admettre au séjour, a méconnu les dispositions de l’article L. 453-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne (UE) et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, cette décision découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
L’obligation de quitter le territoire français adoptée à l’encontre de M. A… a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et découle ainsi nécessairement de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale faute pour le préfet de l’avoir préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de la présomption d’innocence, de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
Sur les moyens propres à la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, pour les mêmes motifs qu’au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A…, qui dispose de la faculté de se faire représenter en justice dans le cadre de l’enquête judiciaire en cours ne se prévaut d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des droits de la défense doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de méconnaissance des stipulations de l‘article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs qu’au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
En l’espèce, compte tenu notamment de la durée de présence de M. A… sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, il ne ressort pas des pièces que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera écarté pour les même motifs que ceux évoqués au point 10.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il courrait des risques contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut pas être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Favrel et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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