Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2515945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que, de nationalité indienne, elle a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de cinq ans et expiré le 28 octobre 2025, qu’elle en a demandé le renouvellement le 7 août 2025 en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) et qu’elle a été informée que son dossier avait été égaré, qu’elle n’a eu aucune réponse et qu’elle a envoyé en sous-préfecture le duplicata de son dossier, que la condition d’urgence est satisfaite car elle risque de perdre ses droits fondamentaux.
La requête a été communiquée le 2 novembre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, se disant ressortissante indienne née le 1er juin 1985, indique avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de cinq ans valable jusqu’au 28 octobre 2025 et en avoir demandé le renouvellement en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) le 7 août 2025. Il lui aurait été précisé que son dossier avait été égaré et elle en a donc renvoyé un duplicata le 22 octobre 2025, sans recevoir de réponse ni de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Par une requête présentée le 1er novembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un tel récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) ».
En l’espèce, Mme A… prétend avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 7 aout 2025 mais que la préfecture aurait perdu son dossier. Toutefois, elle n’en justifie pas. Au surplus, dès lors qu’elle indique avoir bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle de cinq ans, elle est en mesure de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 28 février 2026.
Par suite, la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée comme à la fois dépourvue d’urgence et d’utilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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