Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 4 mai 2026, n° 2603098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Dridi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le droit d’être entendu et le principe du contradictoire.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 14 h 30 le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée, Me Dridi représentant M. C… assisté de Mme B…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel M. C…, ressortissant tunisien né le 25 avril 2007 à Sousse en Tunisie, l’intéressé sera renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire de cinq ans, prononcée le 23 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. M. C… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence […], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application et précise notamment que M. C… a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 23 janvier 2026 à une peine d’interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
6. En l’espèce, M. C… soutient qu’il n’a pas bénéficier d’un délai suffisant pour formuler des observations et n’a pas pu présenter de manière utile et effective des observations d’autant qu’il n’était pas informé de la possibilité d’être assisté d’un conseil et d’un interprète. Il soutient également que ses observations ont été recueillies dans des conditions expéditives à l’intérieur d’une maison d’arrêt et qu’il n’a pu justifier d’une prise en charge en Italie par l’aide sociale à l’enfance. Il ajoute qu’il a suivi une formation dans ce pays et disposé d’un récépissé et que ces éléments auraient pu être transmis aux autorités italiennes, mais il n’en justifie par aucune pièce et aucun élément probant. Il conteste la mention manuscrite portée sur le formulaire d’observation daté du 2 mars 2026 et qui précise : « je parle et comprend le français- je n’ai pas besoin d’interprète ».
7. Toutefois, il est mentionné sur ce même formulaire : « j’ai le droit d’asile en Italie ». A supposer que cette mention n’a pas été portée par l’intéressé, qui était informé de son droit à être assisté d’un interprète et d’un conseil, il ressort des éléments du dossier qu’il a été tenu compte de cette observation par les services de police qui ont effectivement interrogé les autorités italiennes. Il ressort du dossier qu’à la suite d’une erreur de lieu de naissance sur la demande adressée aux autorités italiennes, il a été répondu que M. C… était inconnu. Cette erreur, qui n’est pas contestée par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, est toutefois sans incidence dès lors que l’arrêté fixe dans son article 1er la Tunisie, pays d’origine du requérant, comme pays de destination de la mesure d’éloignement et précise au deuxième alinéa que : « Dans le cas où M. C… justifierait être réadmissible dans un autre pays que son pays d’origine, il y sera réadmis après accord des autorités de ce pays ». Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être préalablement entendu et du contradictoire doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 avril 2026 doivent être rejetées, ensemble celles à fin d’injonction et celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie du jugement en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
V. ZettorLa greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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